En l'espèce, le jeune Grégory, âgé de treize ans, et qui avait été confié à ses grands parents par ses parents depuis l'âge d'un an, a été l'auteur d'un incendie volontaire. La victime a agi contre les grands parents, qui ont été condamnés par une décision de la Cour d'appel de Colmar du 1er juillet 2003, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Les juges du fond ont en effet considéré que l'accord entre les parents et les grands parents de l'enfant, qui avait conduit ces derniers à le prendre en charge depuis plus de douze ans, avait eu d'une part pour conséquence de faire cesser la cohabitation avec les père et mère, excluant donc l'application de l'article 1384 alinéa du Code civil, et avait d'autre part, investi les grands parents de la mission d'organiser, de diriger, et de contrôler le mode de vie du mineur, permettant la mise en oeuvre de l'article 1384 alinéa 1 du code civil à leur égard (...)
[...] L'arrêt réaffirme donc la position classique de la cour de cassation relative à la responsabilité des parents et exclut de ce fait la responsabilité des grands parents sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (II). L'affirmation de la responsabilité des parents la confirmation d'une interprétation juridique de la cohabitation : L'un des problèmes centraux de l'arrêt résidait dans le fait de savoir si la rupture de la communauté de vie entre l'enfant et les parents était exclusive de la condition de cohabitation exigée par l'article 1384 alinéa 4 du code civil. [...]
[...] La haute juridiction parait donc canaliser la responsabilité du fait du mineur vers les parents, en évinçant par ailleurs celle des grands parents. II) L'éviction de la responsabilité des grands parents Une éviction fondée sur le caractère alternatif de la responsabilité Bien que cet l'arrêt soit cassé sous le seul visa de l'article 1384 alinéa 4 du code civil concernant la responsabilité des parents, il n'en exclut pas moins la responsabilité des grands parents sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, puisque la cassation porte sur les dispositions relatives à la responsabilité civile des époux civile des époux Charles La cour ne motive pas de façon très claire cette éviction, mais celle-ci semble reposer sur le caractère alternatif des deux responsabilités. [...]
[...] La solution est rigoureuse, et elle parait imposée par la cour de cassation essentiellement dans le but de simplification de l'action des victimes, puisque ces dernières n'auront pas à apprécier in concreto chez qui l'enfant auteur du dommage résidait au moment des faits. Sa pertinence, notamment au regard des faits de l'espèce commentée, peut néanmoins susciter l'interrogation. L'affirmation d'une cohabitation du jeune Gregory avec ses parents, alors qu'il n'habitait plus avec eux depuis plus de douze ans, a-t-elle en effet encore un sens ? [...]
[...] Les juges du fond ont en effet considéré que l'accord entre les parents et les grands parents de l'enfant, qui avait conduit ces derniers à le prendre en charge depuis plus de douze ans, avait eu d'une part pour conséquence de faire cesser la cohabitation avec les père et mère, excluant donc l'application de l'article 1384 alinéa du code civil, et avait d'autre part, investi les grands parents de la mission d'organiser, de diriger, et de contrôler le mode de vie du mineur, permettant la mise en œuvre de l'article 1384 alinéa 1 du code civil à leur égard. Sur pourvoi formé par les grands parents, la décision de la cour d'appel de Colmar est cassée. La chambre criminelle considère en effet que l'absence de communauté de vie entre le mineur et ses parents n'avait pas fait cesser la cohabitation. [...]
[...] Les deux responsabilités apparaissent donc clairement alternatives pour la cour. Cette solution n'est pas totalement inédite, mais elle est ici, implicitement, mais clairement affirmée par la haute juridiction. Une éviction générale de la responsabilité sans faute des grands parents Au-delà d'une justification fondée sur le caractère alternatif des responsabilités, l'arrêt commenté marque encre une fois le refus de la cour de cassation d'appliquer l'article 1384 alinéa 1 du code civil à l'encontre des membres de la famille, gardiens bénévoles de l'enfant. [...]
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