Le droit civil des biens analyse les liens juridiques qui unissent les personnes aux biens. Parmi ces liens se dégage un rapport de droit qu'est la propriété. Carbonnier décrit ainsi cette notion comme étant « la relation essentielle de l'homme aux choses ». Le droit de propriété, en tant que notion fondamentale du droit français, a été consacré par le législateur à l'article 544 du code civil qui le définit comme étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Cependant depuis quelques années, le caractère exclusif du droit de propriété est remis en cause par la Cour de cassation. L'arrêt du 7 mai 2004 de cette même cour, en est l'illustration parfaite.
En l'espèce, une société de promotion immobilière souhaitait construire une résidence immobilière. Afin de promouvoir cette dernière, elle décida de confier à une agence de publicité, la confection de dépliants publicitaires comprenant en autre une image de l'hôtel de Girancourt (un immeuble historique de Rouen). L'autorisation du propriétaire de cet hôtel n'a pas été sollicitée. Ce dernier demanda alors au promoteur immobilier la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'exploitation de l'image de son bien. L'agence de publicité qui a réalisé le dépliant fut appelée en garantie (...)
[...] Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004. Le droit civil des biens analyse les liens juridiques qui unissent les personnes aux biens. Parmi ces liens se dégage un rapport de droit qu'est la propriété. Carbonnier décrit ainsi cette notion comme étant la relation essentielle de l'homme aux choses Le droit de propriété, en tant que notion fondamentale du droit français, a été consacré par le législateur à l'article 544 du code civil qui le définit comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements Cependant depuis quelques années, le caractère exclusif du droit de propriété est remis en cause par la Cour de cassation. [...]
[...] Il est possible néanmoins de citer un arrêt, celui de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 1992, où les juges ont estimé que la diffusion de l'image d'un bien était considérée comme fautive lorsqu'elle portait atteinte à l'intimité et à la vie privée La base juridique d'une telle décision était l'article 9 du code civil, qui protège le respect de la vie privée des personnes. Cette décision reflète singulièrement bien la jurisprudence de l'époque où il n'était encore nullement question de rattacher le droit à l'image sur un bien au droit de propriété. [...]
[...] Cette confirmation de la jurisprudence du 7 mai 2004, ajoutant au passage une définition plus stricte du trouble anormal, montre bien à quel point le législateur tente d'écarter le droit à l'image sur un bien de la notion de propriété. Cette démonstration se poursuit d'ailleurs puisque, tout comme dans l'arrêt Hôtel de Girancourt celui du 5 juillet 2005 n'a pas pour visa l'article 544 du code civil (bien qu'il s'appuie encore sur la notion de propriété). Ce détachement est tel, qu'il est possible de croire que les fondements mêmes du droit à l'image, risquent d'être modifiés par la jurisprudence postérieure Vers un possible rattachement du droit à l'image à l'article 9 du code civil. [...]
[...] Pourtant dans son arrêt du 7 mai 2004, il est possible d'estimer que la Cour ne détache pas entièrement le droit d'image sur un bien de la notion de propriété. Ceci passe essentiellement par le biais de son attendu de principe selon lequel le propriétaire ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal Alors même que le propriétaire est censé ne plus être investi de pouvoir à l'égard de l'image de son bien, il se voit pourtant doté de la possibilité de s'opposer aux utilisations de cette image qui lui causeraient un trouble anormal . [...]
[...] Il est également important, puisqu'il semble exclure le caractère de la finalité économique de l'image d'un bien comme outil de protection de son propriétaire Le critère de l'anormalité comme outil d'extinction de l'utilité commerciale. L'arrêt du 7 mai 2004 prévoit comme nous l'avons vu précédemment qu'il (le propriétaire) peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal Et attendu que les énonciations de l'arrêt font apparaître qu'un tel trouble n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé Il apparaît aux vues de ces énonciations, que le critère de l'anormalité (décrit et étudié ci-dessus) est le seul pouvant permettre au propriétaire d'un bien, d'obtenir des dommages et intérêts, si celui-ci a fait l'objet de reproductions sans son accord préalable. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture