La reproduction de la façade de l'Hôtel de Girancourt à Rouen avait été insérée dans un dépliant publicitaire destiné à promouvoir une future résidence immobilière par une SCIR. Aucune autorisation du propriétaire de l'hôtel, c'est-à-dire une société civile professionnelle n'avait été sollicitée. Cette dernière demanda alors réparation du préjudice prétendument causé par l'utilisation de l'image de son bien (...)
[...] Également, la Cour ne vise pas l'article 544 relatif au droit de propriété contrairement à l'arrêt du 2 mai 2001, cependant, il est impossible de baser des suppositions la-dessus. Après avoir vu que le droit à l'image semble se détacher du droit de propriété, il convient de voir le paradoxe de la Cour de cassation qui continue d'y faire illusion La résistance de la notion de propriété La Cour semble rejeter implicitement certains principes du droit de propriété mais continue d'y faire allusion, en particulier dans la deuxième partie de son attendu de principe : qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal Cette phrase concerne le propriétaire. [...]
[...] Mais cela semble être remis en cause, tout d'abord par l'arrêt du 2 mai 2001, mais surtout par l'arrêt du 7 mai 2004. Il convient donc de voir que le juge opère un démembrement du droit de propriété Ce démembrement a des conséquences sur le fondement du droit à l'image des biens et son avenir, qui n'est pas clairement défini A Un détachement du droit à l'image du droit de propriété L'attendu de principe de l'arrêt étudié est quelque peu contradictoire. [...]
[...] L'attendu de principe de cette décision est le suivant en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision La Cour pose donc une condition pour que l'image d'un bien ne soit pas utilisée par un tiers. Cette condition est la nécessité d'un trouble certain au droit de jouissance et d'usage du propriétaire. Le trouble certain peut être constitué par un manque à gagner et donc être l'utilisation de l'image du bien à des buts lucratifs. [...]
[...] Cette ambiguïté nait du fait que selon la première partie de l'attendu, le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci Or, l'exclusivité est une des caractéristiques du droit de propriété. Il semblerait donc que le juge détache implicitement l'image d'un bien du bien en lui-même. Cette image ne serait donc pas soumise au droit de propriété. De plus, la nécessité d'un trouble anormal est également contraire aux principes du droit de propriété, et notamment le caractère absolu. Cependant, la Cour n'affirme pas explicitement ce détachement. [...]
[...] ] Cela signifie que le propriétaire d'un bien dispose de la manière la plus absolue de son image. La conséquence est que la photographie deviendrait un loisir illégal, le propriétaire d'un bien pouvait s'opposer à ce qu'aucune photographie ne soit prise de son bien. Cet arrêt provoqua de nombreuses réactions dans les milieux de la photographie, de l'édition et de la publication, mais également d'une partie de la doctrine cette fois-ci pour des raisons plus juridiques que pratiques. Thierry Revet, critiqua notamment la décision en ces termes Pure forme, l'image est censée n'être en rien corporelle, non plus que liée au corps dont elle est le tour exterieur. [...]
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