Le contrat a quatre conditions essentielles à sa validité d'après l'article 1108 du Code civil. Ce sont le consentement, la capacité de contracter, un objet certain et une cause licite dans l'obligation.
Dans l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 1996 il est question de l'objet du contrat. Le Code civil nous dit à ses articles 1126 à 1130 que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, s'oblige à faire ou à ne pas faire (...)
[...] L'erreur sur la valeur indifférente Pour qu'il y ai erreur sur la substance, il faut démontrer qu'on s'est trompé sur une qualité substantielle c'est à dire que sans cette qualité on aurait pas contracter. De plus, il faut aussi démontrer que l'autre partie connaissait l'existence de cette qualité et que cette erreur est excusable. L'erreur financière en l'espèce ne pouvait pas être une erreur sur les qualités substantielles. Les parties devaient s'entendre sur le montant par la suite mais ce n'était pas déterminant de leur consentement. [...]
[...] Cette erreur n'est pas prévue par le code civil. Maintenant que nous avons vu la révision du contrat il faut étudier la cession de la clientèle. L'incessibilité de la clientèle En l'espèce, la jurisprudence refuse d'admettre la cessibilité de la clientèle mais ce refus classique va par la suite évoluer. L'incessibilité classique de la clientèle La Cour de cassation réaffirme classiquement dans ses arrêts que la clientèle n'est pas cessible. Elle considère en effet qu'on ne peut pas vendre un patient. [...]
[...] De plus, l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité et ne permet pas non plus la révision du contrat. Ensuite, il n'y a pas de contradiction et enfin la clientèle est hors-commerce, elle est incessible donc elle n'a pas de valeur. Il faut donc étudier dans une première partie la révision impossible du contrat puis dans une deuxième partie l'incessibilité de la clientèle. La révision impossible du contrat La révision du contrat n'est pas possible tout d'abord car l'objet est indéterminé et de plus l'erreur sur la valeur n'est pas admise. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2003, la cour nous dit que la cession de clientèle libérale n'étant pas en principe illicite, il importait peu que la convention eût en l'espèce pour objet la cession de la clientèle ou la présentation à la clientèle Maintenant on ne distingue plus en cession et présentation vu que la cession est licite. Il faut bien sûr respecter la liberté du patient. C'est à dire que le malade à libre choix pour choisir con médecin. La vente de la clientèle ne lie pas au nouveau médecin. La jurisprudence a donc bien évoluée vers un assouplissement du principe. La Cour de cassation s'est assouplie et a abandonné la principe de l'incessibilité de la clientèle. [...]
[...] La Cour de cassation explique que cette incessibilité par le fait de la liberté de choix du médecin par les patients . Elle considère que si on vend les clients ils appartiendront alors au nouveau médecin qui détient la clientèle et qu'ils ne pourront plus changer de médecin. Elle considère que les clients seraient liés par la convention de cession. La Cour de cassation procède toujours dans un soucis de protéger la partie faible. Elle se soucie du respect de la règle d'ordre public imposant des mesures de sauvegarde permettant l'exercice du libre choix du médecin par le patient. [...]
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