« La liberté des uns s'arrêtent là où commence celle des autres ». Ce célèbre proverbe, résumé de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, pose les limites de la liberté de tout un chacun. En effet, si la liberté est le fait de pouvoir agir sans contraintes, d'user de ses droits comme chacun l'entend, elle ne doit en revanche pas gêner autrui, elle ne doit pas l'empêcher d'exercer ses propres droits. Dans l'hypothèse où l'action d'un individu nuit à autrui, alors la responsabilité de cet individu pourra être engagée en tant qu'auteur d'un dommage. En l'espèce, M. Bardèche s'était rendu sur le terrain de M. Jonier, où celui-ci abattait des arbres. Malgré les avertissements de M. Jonier, M. Bardèche est demeuré sur place et a été blessé suite à la chute d'une branche. M. Bardèche, demandeur, a donc assigné M. Jonier et son assureur, défendeurs, en réparation du préjudice subi. Le tribunal de 1ère instance a fait droit à sa demande, en considérant que la faute de M. Bardèche n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M. Jonier, qui était, de ce fait, entièrement responsable du dommage en sa qualité de gardien. M. Jonier a interjeté appel, mais la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif. Il s'est donc pourvu en cassation, et le 6 avril 1987, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation (...)
[...] Cet arrêt marque l'abandon d'un régime extrême de responsabilité du fait des choses en présence de faute de la victime par le retour à un partage de responsabilité A. L'abandon d'un régime de responsabilité extrême en cas de faute de la victime Les juges de la cour de cassation avaient énoncé une solution inacceptable excluant toute prise en compte de faute de la victime solution purement provocatrice et désormais caduque Le contenu d'une solution inacceptable À l'origine, en cas de responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 (du fait personnel), les juges admettaient que la faute de la victime soit prise en compte lors de son indemnisation, car on était en présence de deux fautifs : l'auteur du dommage et la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage. [...]
[...] Il y a alors partage de responsabilité à hauteur de la gravité de la faute (donc lorsque la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage, il y a exonération totale du gardien de la chose). En l'espèce, M. Bardèche a commis une faute puisqu'il n'a pas écouté les avertissements de M. Jonier et est resté sur place, donc le dommage qu'il a subi lui est en partie attribuable. Mais M. Jonier doit tout de même répondre du fait de la branche, donc sa responsabilité va être engagée à titre de gardien. [...]
[...] Il ne lui sera donc pas possible de s'exonérer de sa qualité de gardien de la chose De plus, un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 18 décembre 1958 pose le principe selon lequel le propriétaire est présumé être le gardien de la chose. En tant que propriétaire du terrain, et donc des arbres plantés dessus, M. Jonier doit donc supporter cette présomption. La réunion de ces trois éléments (un fait générateur, un dommage et un lien de causalité) permet ainsi d'engager la responsabilité civile délictuelle du gardien. [...]
[...] Enfin, l'évènement doit être extérieur, c'est-à- dire qu'il doit être indépendant de la volonté de celui qui a causé le dommage. Ce cas de force majeure peut résulter de différentes situations, telles que le fait de la nature, ou bien le fait de la victime. En l'espèce, il n'y a pas de fait de la nature, donc si la force majeure peut être invoquée, c'est uniquement du fait de la victime. En effet, la victime, M. Bardèche a commis la faute de demeurer sur place malgré les avertissements répétés de M. [...]
[...] Lorsque la responsabilité d'un individu repose sur une présomption de faute, cela signifie qu'il peut s'exonérer par la simple preuve d'absence de faute. Mais avec la présomption de responsabilité, il n'y plus de place pour la notion de faute, seul compte le fait de devoir répondre d'une chose. Il sera donc inutile pour le gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses droits. En l'espèce, M. Jonier n'a commis aucune faute puisqu'il a simplement usé de son droit de jouissance de ses arbres. [...]
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