Sur le bien d'acquérir un bien et trouvant locataire, le futur acheteur donne parfois à bail avant même d'avoir signé l'acte authentique, pour cette raison, la jurisprudence et le législateur ont dû réfléchir sur le statut de ce bail de la chose d'autrui.
[...] II - LA RESILIATION DE PLEIN DROIT La validité de la résiliation de plein droit est dû au fait qu'elle se produit avant la revente de l'immeuble par le demandeur A UNE CLAUSE VALABLE - La résolution est réglementée par l'article 1184 du code civil. Elle doit être demandé en justice. - La résiliation d'un bail en vertu d'une clause résolutoire intervient de plein droit à l'expiration du délai visé au commandement - Le bail originaire mentionné la clause de résolution, elle intervenait donc de plein droit. - Il importe peux que le bailleur soit propriétaire au moment des faits puisque comme nous venons de la voir le bail de la chose d'autrui est valable. [...]
[...] Ainsi le comportement du preneur et du bailleur ne fait aucun doute quant à leur volonté de contracter ensemble, le bail de la chose d'autrui est donc valable. - Le bailleur est dans une situation de porte fort, son engagement dépend de la bonne volonté du tiers, véritable propriétaire. En effet il faut également étudier le comportement du tiers propriétaire qui peut par ses agissements aller contre le bail. - Le bail est en effet inopposable au propriétaire qui peut revendiquer le bien libre de toute occupation et agir en expulsion même s'il peut aussi ratifier le bail. [...]
[...] De plus, la résiliation d'un bail en vertu d'une clause résolutoire intervient de plein droit à l'expiration du délai visé au commandement. Dès lors le bailleur qui a délivré un commandement visant la clause résolutoire reste fondé, malgré la vente de son immeuble, à faire constater une résiliation intervenue de plein droit avant cette vente faute de payement dans le délai prescrit au commandement. Après avoir constater que la bail de la chose d'autrui été parfaitement valable la cour de cassation confirme la résiliation, celle-ci étant de plein droit I - LA VALIDITE DU BAIL DE LA CHOSE D'AUTRUI La validité permet au contrat de bail de la chose d'autrui, de produire tous les effets normalement attribués au contrat de bail cela car le comportement des parties est sans ambiguïté A UN CONTRAT CREANT DES OBLIGATIONS - Le bail ne produisant pas d'effet translatif de droit réel il n'est donc pas indispensable que le bailleur soit titulaire d'un tel droit pourvu qu'il s'engage à procurer la jouissance d'un bien dont l'autre est propriétaire - Le contrat est valable : Cass. [...]
[...] L'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 13 février 1985 illustre parfaitement ces propos. En effet, le 1er Août 1945 les époux languerre, propriétaire, promette de vendre à leurs locataires, les époux métivier, l'immeuble dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce. Avant que l'acte authentique ne soit réalisé le 27 juin 1978 les époux métivier avaient vendu le fonds de commerce et donné en location le local d'exploitation aux époux couty-jouan. Le 22 février 1978 les époux métivier font délivrer aux époux boudin (qui viennent aux droits des époux couty-jouan) un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail. [...]
[...] Toute fois nous pouvons nous interroger sur le fondement de la demande des époux métivier qui ont revendus le bail au moment de l'action en justice. B UNE INTERVENTION ANTERIEURE A LA REVENTE - La cour de cassation est très claire, car selon elle : le bailleur qui a délivré un commandement visant la clause résolutoire reste fondé, malgré la vente de son immeuble, à faire constater une résiliation intervenue de plein droit avant cette vente faute de payement dans le délai prescrit au commandement - Cela parait tout a fait justifié comme décision étant donné que la résiliation est de plein droit. [...]
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