Les caractéristiques de la collaboration libérale sont la possibilité d'avoir une clientèle personnelle et l'indépendance à l'égard de son employeur. Sommes-nous toujours en présence d'un contrat de collaboration libéral lorsque l'employeur ne met rien en oeuvre pour permettre à son collaborateur de développer sa propre clientèle ? C'est à cette question que vient de répondre la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2009 relatif à la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail (...)
[...] En conséquence, la requalification du contrat de collaboration libérale de Mme C. en contrat de travail par la Cour d'appel de Lyon était bel et bien fondée puisque les conditions réelles d'exercice de l'activité de Mme C. ne lui avaient effectivement pas permis de se consacrer à sa propre clientèle et que le cabinet Bret avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de le faire. Cet arrêt permet la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail grâce à la prise en compte des conditions réelles d'exercice de l'activité professionnelle et sanctionne l'existence d'un travail dissimulé I : Requalification du contrat de collaborateur libéral en contrat de travail. [...]
[...] le statut de salarié en requalifiant son contrat en contrat de travail. D'après la doctrine trois éléments cumulatifs caractérisent le contrat de travail : un travail, une rémunération et un lien de subordination. Parmi ces trois éléments, la prestation de travail et la rémunération ne sont pas distinctifs du contrat, en revanche le critère décisif est celui de la subordination. Ce critère de subordination est donc spécifique au salarié et s'oppose au critère d'indépendance du collaborateur libéral. En ne mettant pas à la disposition de Mme C. [...]
[...] La cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises au sujet de la requalification de tels contrats notamment dans les arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 12 février 1999 où encore de la Chambre sociale du 6 mars 2000. Dans ces arrêts, les avocats collaborateurs étaient dans l'impossibilité d'avoir une clientèle personnelle et devaient se consacrer exclusivement à la SCP, les juges ont ainsi requalifié ces contrats de collaboration en contrat de travail. Toutefois, cet arrêt du 14 mai 2009 se prononce pour la première fois sur les conditions d'exercice de la collaboration au sein du cabinet. [...]
[...] La Selafa est alors condamnée par la Cour d'Appel de Lyon à payer diverses sommes à Mme C. La société Selafa fait alors grief à la décision rendue par la Cour d'appel au moyen pris en trois branches ; que l'avocat collaborateur salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle or suite à cette requalification la Cour d'appel n'a pas tire les conséquences de ses propres constatation ; que dès qu'il a développé une clientèle personnelle, un avocat ne peut être considéré comme un avocat collaborateur salarié de plus qu'un avocat collaborateur libéral peut parfaitement percevoir une rémunération forfaitaire versée par la SCP d'avocats au sein de laquelle il exerce son activité. [...]
[...] C'est à cette question que vient de répondre la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2009 relatif à la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail. En l'espèce, une avocate a conclu successivement avec un cabinet un contrat de collaboration libérale à durée déterminée puis un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée homologué après régularisation par le conseil de l'Ordre. Le cabinet ayant mis fin à son contrat de collaboration libérale, la salariée a saisi le bâtonnier d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail. [...]
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