Depuis un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991, dit arrêt Blieck, la liste des responsabilités du fait d'autrui n'est plus limitative dans la mesure où la juridiction suprême a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil aux personnes dont la fonction consiste à définir et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'autrui. La Cour de cassation a ensuite étendu cette jurisprudence aux associations sportives, en différant le fondement de celui de l'arrêt Blieck. Concrètement, il n'est plus question de justifier la responsabilité par la prise en charge du mode de vie d'autrui, mais par l'activité à laquelle se livre autrui. L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 juin 2007 va encore plus loin en posant un attendu de principe selon lequel « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés »
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme les arrêts de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mai 1995, en ce sens qu'elle réaffirme le principe selon lequel les associations sportives peuvent être retenues responsables du fait de leurs adhérents, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil. En effet, le fait d'exiger une faute n'implique pas que la responsabilité d'une association sportive du fait d'un de ses adhérents ne puisse être retenue (...)
[...] Le silence de l'Assemblée de la cour de cassation implique, également, qu'elle ne cherche pas à unifier la jurisprudence relative à la responsabilité du fait d'autrui, sous un principe général responsabilité. Le silence de la Cour de cassation impliquant le maintien d'une divergence de jurisprudence relative au régime de la responsabilité du fait d'autrui Le silence de la Cour de cassation, en employant des termes assez généraux, implique que le principe de responsabilité délictuelle du fait d'autrui reste encore insaisissable. [...]
[...] En effet, la jurisprudence retient une responsabilité de plein droit pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (arrêt Bertrand février 1997), c'est-à-dire une responsabilité qui ne demande pas pour être établie l'existence d'une faute, contrairement à la jurisprudence de l'Assemblé plénière qui exige une faute pour établir la responsabilité des associations sportives du fait de ses adhérents. Ainsi, l'Assemblée plénière, d'une certaine manière, a manqué l'occasion de clarifier le régime de la responsabilité du faut d'autrui (David Bakouche, La Semaine Juridique octobre 2007). D'autant, que cet arrêt met en exergue l'incohérence de la responsabilité directe des parents, car sur un plan financier, il est choquant que les parents répondent plus sévèrement des dommages causés par leu enfant mineur que les clubs sportifs. [...]
[...] Ainsi, la Haute juridiction a dû se prononcer sur la recevabilité de l'affirmation de la Cour d'Appel, à savoir si, la reconnaissance de la responsabilité du fait d'autrui de l'association sportive, fondée sur l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, peut-elle être établie alors que la victime ne rapporte pas la preuve d'une faute de jeu de l'auteur du dommage ? L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 29 juin 2007, a cassé la décision de la cour d'Appel de Bordeaux, retenant qu'elle devait constater une faute de jeu de la part de l'auteur du dommage pour engager la responsabilité du fait d'autrui des comités sportifs, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil. Par conséquent, les comités n'auront pas à réparer le préjudice subi par la victime. [...]
[...] Il semble, donc, que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se situe dans le sillage de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, s'opposant ainsi à la résistance des juges du fond pour qui la faute n'est pas une condition à l'établissement de la responsabilité des associations sportives du fait de ses adhérents. Ce qui fait la substance de la décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 juin 2007 c'est son attendu de principe, puisqu'elle fait du principe déjà énoncé par la Deuxième Chambre civile, un principe général affirmant que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés Cet attendu de principe est primordial, au sens qu'il semble que la Cour de cassation restreigne une certaine objectivation du Droit de la responsabilité puisqu'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu est demandée pour établir la responsabilité de l'association sportive. [...]
[...] Toutefois, pour que cette responsabilité soit retenue, la Cour de cassation fait part de son exigence d'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu La confirmation des arrêts antérieurs au sujet de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs adhérents L'Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme les arrêts de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mai 1995, en ce sens qu'elle réaffirme le principe selon lequel les associations sportives peuvent être retenues responsables du fait de leurs adhérents, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil. En effet, le fait d'exiger une faute n'implique pas que la responsabilité d'une association sportive du fait d'un de ses adhérents ne puisse être retenue. [...]
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