« Tout fait quelconque de l'Homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
C'est donc en vertu de cet article 1382 du Code Civil que la Cour de Cassation a répondu afin des principaux enjeux de la période précontractuelle. En effet, l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par cette juridiction de droit commun, soulève le problème de la faute pouvant causer ou non préjudice dans le cadre de la phase de pourparlers précontractuels. En l'espèce, la Société Antineas avait vendu un terrain destiné à la construction d'un immeuble à un tiers alors que ce même terrain avait été initialement prévu pour une société.
La Société Langson et consorts attaquent donc la société Antineas pour faute ayant causé préjudice. La Société Civile immobilière (SCI), Langson ainsi que les consorts Phan Xuan étaient prédestinés à l'achat du terrain mais essentiellement sur la base d'un dialogue, d'une entente orale. L'arrêt nous précise même qu'un protocole aurait dû être signé dans un futur proche pour matérialiser ses consentements. Finalement, la Société Antineas se retrouve assignée en paiement de dommages et intérêts par la décision d'appel pour avoir causé « la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disposition du programme immobilier envisagé » de la SCI (...)
[...] Par sa décision du 28 juin 2006, la Cour de Cassation énonce un principe d'une manière implicite. Inversement, la décision d'appel voit dans cette phase une stricte application, c'est-à-dire qu'elle consacre une valeur juridique à cette phase de pourparlers (en l'espèce). Mais comment pourrait-on admettre une obligation à un simple échange de parole ? L'arrêt de cassation pose alors un principe de libre rupture des pourparlers en cassant la décision d'appel concernant les dommages et intérêts. La Cour s'oppose à ce que la société Antineas soit contrainte d'allouer la somme de six millions de francs alors qu'aucun contrat, avait engagé des frais par la construction de l'immeuble. [...]
[...] En effet, l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par cette juridiction de droit commun, soulève le problème de la faute pouvant causer ou non préjudice dans le cadre de la phase de pourparlers précontractuels. En l'espèce, la Société Antineas avait vendu un terrain destiné à la construction d'un immeuble à un tiers alors que ce même terrain avait été initialement prévu pour une société. La Société Langson et consorts attaquent donc la société Antineas pour faute ayant causé préjudice. La Société Civile immobilière Langson ainsi que les consorts Phan Xuan étaient prédestinés à l'achat du terrain mais essentiellement sur la base d'un dialogue, d'une entente orale. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation statue en faveur d'un droit de rupture unilatéral des pourparlers. Or en l'espèce, ce principe de libre rupture s'explique parce que la société SCI avait manifestement donné son aval pour l'achat du terrain, mais seulement aucun acte juridique prouvant ce fait n'a été recensé. De plus, l'arrêt précise qu'un protocole aurait dû être signé entre les deux sociétés pour donner un caractère officiel et juridique à cet accord pour le matérialiser. Nous remarquons alors que l'arrêt tranche à la manière d'une responsabilité délictuelle car le contrat n'a pas encore été passé. [...]
[...] Néanmoins, ce problème s'efface dès que la Cour de Cassation évoque un droit de rupture des pourparlers qui soulève l'argument du principe de liberté de rupture des pourparlers. En admettant cette libre rupture, la Cour de Cassation s'oppose à la reconnaissance du préjudice retenu par la Cour d'Appel. Le droit de rupture des pourparlers étant admis, on ne peut voir en cette libre rupture unilatérale, une cause à un préjudice fictif non encore visible. Il n'en n'est pas moins que la Cour de Cassation refuse de reconnaître la faute causant préjudice sous prétexte d'estimation faite essentiellement fondée sur la base d'un dialogue. [...]
[...] Il fait allusion ici aux frais qu'elle aurait pu engagé sous l'hypothèse de la promesse de vente pour l'achat du terrain qui se serait fait auprès du maire. La promesse de vente a plus de poids que la phase de pourparlers car on se situe déjà dans l'avant contrat. La promesse correspond déjà à l'échange d'un consentement ou du moins cette volonté d'acheter le terrain. En l'espèce, ce principe aurait pu garantir un certain confort à la SCI qui aurait bénéficié d'une certaine sécurité juridique. [...]
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