Selon l'article 1527 du code civil « Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations ».
Cet article se situe dans le livre 5 du titre 3 du code civil concernant les différentes manières d'acquérir la propriété et plus particulièrement par le biais du régime de la communauté. Ceci dit, les avantages matrimoniaux, qui sont les profits patrimoniaux que l'on tire de son régime matrimonial, peuvent s'ils sont excessifs (c'est à dire au delà de ce qui est réglé par l'article 1094-1 du code civil) faire l'objet d'une réduction dans le cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux (...)
[...] Cette règle de conservation des biens dans la famille est souvent concurrencée par le principe de liberté de disposition. C'est pourquoi la doctrine et par conséquent le législateur recherchent un équilibre entre le respect des droits de la famille et la volonté libre du propriétaire. Le mouvement législatif actuel est un renforcement des pouvoir du propriétaire au détriment de sa famille et du coup depuis le 1er Janvier 2007 la situation des membres de la famille et des héritiers réservataires s'est dégradée, ils sont moins bien protégés qu'avant. [...]
[...] Ils n'avaient peu être par beaucoup de biens respectifs avant leur mariage. Ainsi lors d'un remariage quand ils y a des enfants d'un autre lit les futurs époux gardent tout de même la possibilité de choisir la convention de leur choix. Les parts successorales des enfants sera la même peu importe la convention choisit par les époux. Que ce soit une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale à l'époux survivant ou le régime de séparation de biens, les enfants toucheront la même part minimale qui se nomme la réserve héréditaire. [...]
[...] Il s'agit de la réserve héréditaire, le respect de cette réserve est obligatoire et lorsqu'elle n'est pas respectée les enfants souhaitant recouvrir la part de succession qu'ils auraient du avoir doivent faire une action en retranchement. C'est une réduction faite sur la part excessive donné au conjoint survivant par le biais d'une convention. Cette action en retranchement étant obligatoire l'annulation du contrat de mariage n'a donc pas a se faire. En effet le mariage n'est pas nul et même s'il était litigieux le respect de la réserve se ferait par l'action en retranchement et pas par l'annulation. [...]
[...] Même si le défunt a fait une donation déguisé à son épouse cela n'entache pas de nullité la convention matrimoniale. Les limites à la volonté du défunt Il faut noter que cette liberté trouve tout de même des limites. Ces limites font tout d'abord parties du régime primaire auquel tous les couples mariés en France doivent obligatoirement respecter. Il s'agit par exemple de la solidarité à l'égard de la dette ménagère et de la contribution aux charges du ménage. Il s'agit également du respect de la réserve héréditaire qui protège une part invariable de la succession de certains des héritiers. [...]
[...] En l'espèce les époux ont choisis de se marier sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant. La liberté de choix des époux offrant la possibilité de régime de la communauté universelle des biens avec clause d'attribution intégrale au profit de l'époux survivant. En l'espèce les époux ont déjà des enfants respectifs et pourtant le principe de la liberté des conventions matrimoniales leur laisse tout de même la possibilité de choisir une convention avec clause d'attribution intégrale au profit des époux survivants. Ce régime protège l'époux survivant de tout risque économique. [...]
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