Or, dans cet arrêt de la Cour de cassation en sa troisième Chambre civile du 22 mars 2006, c'est en quelque sorte ce que reproche un colocataire puisqu'il est question d'un appartement loué par la SMHLM à deux personnes : Mme Marie-Josée Zéline et M. Elisée. Or, après avoir quitté l'appartement, M. Elisée demande l'expulsion de la fille majeure de sa colocataire (...)
[...] La Cour de cassation dans cette décision se réfère donc à l'art 8-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le respect à la vie privée, comme le fait de même la Cour dans l'arrêt de 2006, pour justifier sa décision et de ce fait elle admet l'effet horizontal de la Convention. En effet, cet effet horizontal donne la possibilité à une personne privée de se prévaloir des dispositions de la Convention contre une autre personne privée et non plus seulement contre l'Etat. De plus, déjà en 1996, la Cour fait prédominer le droit de la Convention et notamment l'art 8-1 sur les clauses du contrat et elle laisse donc apparaître une volonté de modifier le droit des rapports locatifs. [...]
[...] Mais en rendant sa décision, la Cour ne semble pas avoir pris en compte les excès que pourraient entrainer certaines situations B L'absence de proportionnalité de la décision En effet, la démultiplication de l'effet horizontal peut avoir des conséquences néfastes, notamment pour le preneur. S'il est vrai que le bailleur ne peut être touché personnellement par la non application de la clause d'habitation personnelle, il n'en est pas de même pour le preneur. Dans des situations similaires mais plus complexes, cet oubli de la Cour de peser les intérêts en présence, de les comparer pourrait aboutir à des solutions qui porteraient préjudice à un des codébiteurs. [...]
[...] Mais cette portée de l'art 8-1 a été légèrement modifiée dans l'arrêt du 22 mars 2006 L'élargissement de l'effet horizontal de la Convention Dans l'arrêt de 2006, la Cour de cassation vient confirmer sa jurisprudence antérieure dans des faits quasiment similaires. De la même manière, elle rend sa décision sur le seul fondement de l'article 8-1 mais en l'espèce, elle rend une décision de cassation et de ce fait renforce le rôle exclusif de cet article. Et toujours de la même manière, elle fait primer l'article 8-1 de la Convention sur le droit interne puisqu'elle aurait pu rendre sa décision sur le fondement de l'art 6 du Code civil sans que cela change la solution. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la troisième chambre civile du 22 mars 2006 Pendant sa jouissance, le preneur doit respecter la destination conventionnelle de la chose et l'art 1728 alinéa premier du Code civil impose une obligation négative de ne pas commettre d'abus de jouissance. Or, dans cet arrêt de la Cour de cassation en sa troisième chambre civile du 22 mars 2006, c'est en quelque sorte ce que reproche un colocataire puisqu'il est question d'un appartement loué par la SMHLM à deux personnes : Mme Marie-Josée Zéline et M. Elisée. Or, après avoir quitté l'appartement, M. Elisée demande l'expulsion de la fille majeure de sa colocataire La Cour d'appel, dans un arrêt du 23 janvier 2004 a accueilli la demande de M. [...]
[...] En effet, elle affirme qu'en statuant ainsi alors que la Cour d' Appel avait relevé que Madame Pierrette Zéline avait établi sa résidence chez sa mère qui occupait personnellement le logement En l'espèce, on peut observer que la Cour apporte donc une précision puisqu'elle souligne le fait que la mère occupait le logement pendant l'hébergement de sa fille. Elle pose alors une condition qui semble signifier que le droit d'héberger un proche est soumis à la condition de rester sur place pour l'accueillir. [...]
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