La question qui va dès lors se poser à la Cour est celle de savoir s'il est possible, sue le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, d'engager la responsabilité de plein droit d'une association en réparation d'un préjudice résultant d'un dommage causé par l'un de ses membres à l'occasion d'une manifestation qu'elle organise sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité ?
[...] Commentaire arrêt Axa 12 décembre 2002 Depuis une jurisprudence rendue le 29 mars 1991, arrêt Blieck, la Cour de cassation se fonde sur le 1er alinéa de l'article 1384 du Code civil pour qualifier certains cas de responsabilité du fait d'autrui lorsque ceux- ci ne trouvent pas d'assise dans les alinéas 4 te suivant de ce texte. En l'espèce une demoiselle qui participait à un défilé de majorette organisé par l'association Saint-Louis de Poissy a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Y. [...]
[...] On comprend ici que cet arrêt va retenir un certain pouvoir temporaire d'organisation de l'association au cours de ce défilé on assiste alors à un rejet de la distinction entre une activité potentiellement dangereuse et les autres. En réalité, suite aux décisions de 1995, la jurisprudence a encore élargi le champ d'application de la responsabilité du fait d'autrui au-delà des associations purement sportives aux associations de chasse (1996), par exemple, ou de scouts (2000). Cet arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2002 consacre cet élargissement car elle ne vise pas, à proprement parler, un club sportif mais il s'agit tout de même d'une activité sportive. [...]
[...] plén décembre 2002), une responsabilité directe. Ainsi, elle pourrait être retenue même en l'absence de faute de l'auteur du dommage. En effet, en l'espèce, en aucun cas il est mentionné que la majorette ait commis une faute ayant provoqué l'accident. Il en résulte donc que la responsabilité générale du fait d'autrui est une responsabilité purement objective qui n'est pas fondée sur la faute . B. Une décision marquant l'avènement d'un régime général de responsabilité du fait d'autrui peinant à être reconnue. [...]
[...] C'est en 1997 que la chambre criminelle s'est prononcée sur ce sujet dans un arrêt du 26 mars. En effet, elle a affirmé que la responsabilité du fait d'autrui est une responsabilité sans faute de telle sorte que la personne responsable ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la cause étrangère. Elle a ajouté que la preuve de l'absence de faute n'est pas suffisante. Ainsi, l'arrêt de 1997 affirmait cette responsabilité sans faute en ce qui concerne la responsabilité du fait des personnes nécessitant une surveillance particulière et il est confirmé en l'espèce qu'il en va de même pour la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres. [...]
[...] Nous allons donc étudier cette décision en nous attachant à montrer dans un premier temps que la Cour, au travers de cette décision, affirme la possibilité d'engager la responsabilité de plein droit d'une association pour le fait dommageable d'un de ses membres pour ensuite voir que cette décision reflète l'engouement de la Cour pour la responsabilité du fait d'autrui . I. Une décision de la Cour de cassation affirmant le possible engagement de la responsabilité de plein droit d'une association pour le fait dommageable d'un de ses membres. Cette décision de la Cour de cassation rappelle les conditions traditionnelles qui permettent d'engager la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil qui seront assouplies dans le cadre des associations sportives . A. [...]
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