Faits : une société souhaite vendre ses droits l'intégralité de ses droits sur un immeuble car cette dernière s'était constituée uniquement dans l'optique d'achat de l'immeuble. Un marchand de bien entre en pourparlers avec cette société et ils décident ensemble de fixer une date pour signer la promesse chez le notaire. Cependant, il annonce à ses cocontractants uniquement la veille qu'il lui fallait un prêt bancaire pour pourvoir acquérir ces droits, et comme ce dernier n'a pas obtenu le prêt il a mis fin aux pourparlers. Les propriétaires de la société l'ont alors assigné en réparation du préjudice subi (...)
[...] Ainsi, la Cour de cassation limite la responsabilité délictuelle de ceux qui rompent de manière abusive les pourparlers à réparer les coûts des négociations. En effet, la réparation de la perte de la chance de réaliser les gains reviendrait à exécuter le contrat, or on ne peut pas faire exécuter un contrat dans lequel aucun consentement n'a été donné. Portée de l'arrêt: Dans cet arrêt on se pose la question de savoir si la perte d'une chance de réaliser un gain est indemnisable, ce problème avait déjà été résolu lors de l'arrêt Manoukian du 26 novembre 2003 lequel répond par la négative à cette question. [...]
[...] était dans la nécessité de recourir à un prêt bancaire pour payer la totalité du prix, sans toutefois en avoir fait état auprès de ses cocontractants, leur laissant croire qu'il serait en mesure de payer le solde du prix à terme avec ses fonds propres ; qu'elle a encore relevé que ce n'était que la veille de la date fixée pour la signature de la promesse que l'intéressé avait fait connaître qu'il n'avait pas obtenu la garantie bancaire ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu'il y avait eu réticence dolosive et fausses indications caractérisant un comportement fautif ; qu'en retenant avec les premiers juges que M. [...]
[...] l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Antineas à payer des dommages- intérêts à la SCI l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de celle-ci consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Antineas à payer à la SCI Longson la somme de six millions de francs FCFP, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne, ensemble, la SCI Longson et les consorts X . Y . aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne, ensemble, la SCI Longson et les consorts X . [...]
[...] A de nationalité saoudienne, porteurs, à hauteur de des parts de la société de droit français Peninsular, constituée, le 31 janvier 1973, à seule fin d'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux, laquelle a été réalisée le jour même, sont entrés en pourparlers avec M. Pierre B marchand de biens, en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société ; que l'offre faite par celui-ci s'est matérialisée par l'envoi d'une lettre, le 15 octobre 1990, précisant le prix d'achat de francs, assorti des garanties d'usage, notamment celle du passif, le paiement devant s'effectuer à concurrence de en une caution bancaire à la signature, et le solde à six mois de l'acte authentique ; que le 24 octobre suivant s'est tenue une réunion en présence des conseils des parties afin d'arrêter les modalités de la cession ; qu'aux termes d'un procès-verbal du même jour, M. [...]
[...] à payer à la société Gastaud, ès qualités, la somme de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six. Fiche d'arrêt: Cass. Civ., 3ème juin 2006. Faits: Une société mène des négociations avec une SCI au sujet de la vente d'un terrain, mais un projet de protocole de vente n'a pas pu être signé et alors la société a vendu le terrain à un tiers. [...]
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