Commentaire d'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1970 relatif à l'annulation de ventes formés sous seings privés.
[...] Et étant donné que l'article ne s'applique qu'aux actes antérieurs, la nullité des actes sous seings privés peut être accordée car le jugement n'est pas pris en compte. C'est pour cela que le pourvoi en cassation de Mr Y contre l'arrêt rendu le 24 mars 1969 par la Cour d'Appel est rejeté. Mais en admettant que les contrats passés entre Mr X et Mr Y ait été fait chez un notaire ce qui aurait par conséquent les actes réellement authentiques, la procédure en nullité demandée par le tuteur de Mr X aurait tout de même était acceptée car l'article 503 du code civil concerne les actes antérieurs par conséquent, l'acte authentique aurait pu être annulé de la même façon. [...]
[...] Mr Y assigne Mr X en réitération de ces ventes par actes notarié et le 16 janvier 1959, un jugement vient constater l'existence des actes sous seings privées et les authentifie. L'appelant, tuteur légal de Mr demande à la cour d'appel l'annulation des actes conclus avec l'intimé Mr Y en s'appuyant sur l'article 503 du code civil. La cour d'appel déclare son action recevable et lui donne raison. Or selon Mr Y l'article 503 du code civil ne s'applique pas au jugement mais uniquement aux actes et contrats purement volontaires qui ne constituaient plus les droits des parties depuis l'authentification de ces derniers par le jugement rendu. [...]
[...] Le problème pour la cour de cassation est de savoir si un jugement rendant authentique deux actes de vente formés sous seings privés peut être annulé au sens de l'article 503 du code civil ? Nous allons donc voir que des ventes faites sous seings privés, parfaites au sens de l'article 1589 du code civil et de plus authentifiées par un jugement rendent toutefois possible une action en nullité de ces dernières par l'application de l'article 503 du code civil(B). [...]
[...] De plus, comme nous le disions précédemment, en matière de vente d'immeuble, l'acte authentique se substitue à l'acte sous seing privé antérieurs. De la sorte le jugement du 16 janvier 1958 rendant les deux actes sous seings privés authentique doit se substituer à eux qui sont antérieurs. En conséquence, la nullité ne peut pas être valable ni acceptée par la Cour d'Appel. Or les juges du fond montrent que le jugement du 16 janvier 1959 donnait simplement la forme authentique et qu'il ne s'est nullement substitué à eux Ainsi, les actes sous seings privés constituent donc encore les droits des parties. [...]
[...] En effet, Mr X a l'époque de la conclusion des contrats n'était pas libre mais aliéné par sa maladie mentale, ainsi, il n'est pas dit qu'il ait vraiment choisit de contracter avec Mr Y car nous savons que les maladies mentales entrainent parfois leurs victimes a faire des choses qu'elles n'auraient pas désiré faire en temps normal. Certes, Mr X pouvait contracter, il était libre de le faire mais il n'en avait pas la capacité mentale pour. [...]
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