Comment simplifier le paiement de deux obligations de même nature existant entre deux personnes créancières et débitrices l'une de l'autre ? Le Code civil répond à cette question aux articles 1289 et suivants en envisageant le mécanisme de la compensation, mode d'extinction de l'obligation dont la praticité est indéniable en se sens qu'il évite un double transfert de fonds. Les conditions de la compensation étant relativement contraignantes, une parade a été trouvée dans la notion de connexité des dettes qui permet de faire jouer le principe de la compensation alors que les conditions légales ne sont pas réunies. Seulement, la notion de connexité n'étant pas clairement posée, la jurisprudence en retient une conception parfois extensive, parfois restrictive, comme le démontre l'arrêt d'espèce rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 janvier 1987.
[...] Arrêt Cass., Com janvier 1987 Comment simplifier le paiement de deux obligations de même nature existant entre deux personnes créancières et débitrices l'une de l'autre ? Le Code civil répond à cette question aux articles 1289 et suivants en envisageant le mécanisme de la compensation, mode d'extinction de l'obligation dont la praticité est indéniable en se sens qu'il évite un double transfert de fonds. Les conditions de la compensation étant relativement contraignantes, une parade a été trouvée dans la notion de connexité des dettes qui permet de faire jouer le principe de la compensation alors que les conditions légales ne sont pas réunies. [...]
[...] En l'espèce, force est de constater que les deux créances sont issues de deux contrats distincts. A partir de cette énonciation, il est certain que la connexité des créances ne puisse être retenue. Mais, d'autre part, un arrêt de la 3ème chambre civile rendu le 8 juillet 1971 pose la solution suivant laquelle la connexité peut être retenue lorsque deux contrats sont distincts mais économiquement liés. En l'espèce il est certain que les deux contrats ne sont pas économiquement liés parce qu'ils résultent de deux opérations totalement distinctes dans le temps mais surtout dans les parties à la conclusion de la convention. [...]
[...] Toutefois, l'appréciation faite du lien de connexité en l'espèce en faveur de la débitrice ne fait que démonter la mouvance d'une notion en l'absence de définition précise. B La mouvance de la notion de connexité : l'absence de définition La Cour de cassation en l'espèce fait une appréciation stricte la notion de connexité des créances en posant dans sa solution la nécessité de créances issues d'un même contrat. Or, comme dit précédemment, ce n'est pas une solution que l'on retrouve dans tous les arrêts. [...]
[...] Cependant, aux vues de la jurisprudence ultérieure à 1987, il n'en est rien. En effet, dans un arrêt de la chambre commerciale du 9 mai 1995, les juges retiennent la connexité de créances lorsqu'elles sont issues de contrats se rattachant à un même ensemble contractuel : la notion de connexité est donc appréciée très largement. Cependant, un arrêt de la 3ème chambre civile rendu le 13 février 2002 adopte la même position que les juges dans notre arrêt de 1987. [...]
[...] Cette exigence est loin d'être étonnante et ne constitue en rien une évolution jurisprudentielle. En effet, déjà dans un arrêt de la chambre commerciale du 11 mai 1960, il est énoncé qu'il y a connexité entre des dettes réciproques. En effet, si le lien de connexité permet de pallier à l'absence de conditions requises pour la compensation, seules les conditions de liquidité et d'exigibilité sont concernées. En aucun cas la connexité permet de compenser l'absence de réciprocité et cela selon une jurisprudence constante. [...]
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