L'article 1234 du Code civil énumère les causes d'extinction des obligations en mentionnant notamment au titre de celles-ci le paiement. Ce dernier consiste en l'exécution volontaire de toute obligation quel qu'en soit son objet et est effectué en principe par le débiteur lui-même. Cependant, il est admis qu'un tiers puisse le réaliser, mais se pose alors la question du remboursement de ce tiers par le débiteur initial en dehors des cas prévus par le Code civil, comme le démontre l'arrêt de principe rendu par la 1ère chambre de la Cour de cassation le 15 mai 1990.
En l'espèce, un associé (le débiteur) contracte une créance de 75 000 francs, créance payée par le second associé (le tiers). Le débiteur refusant de rembourser la somme au tiers, ce dernier intente une action tendant au remboursement de la dite somme.
[...] C'est pour compenser ces inégalités que la Cour de cassation dans un arrêt de 1992 a remanié sa solution en faveur du débiteur. B Un principe restreint dès 1992 La solution posée par la Cour de cassation comme dit précédemment est majoritairement préjudiciable à l'égard du débiteur. C'est pour remédier à ce déséquilibre des intérêts que la même chambre de la Cour de cassation est intervenue dès 1992 dans un arrêt du 2 juin 1992, arrêt dont la solution sera confirmée postérieurement par deux arrêts du 17 novembre 1993 et du 30 mars 2003. [...]
[...] Sur cette question l'arrêt rendu par la Cour de cassation ne nous renseigne pas. En effet, aucun élément ne permet de trancher pour l'une ou l'autre des solutions. Si l'on regarde la doctrine, celle-ci n'est plus n'est pas tranchée. Quant à Georges Virassamy, professeur de droit, il aurait tendance à pencher pour le caractère subsidiaire du recours, celui-ci n'étant mis en œuvre dans l'arrêt que parce que le tiers payeur ne remplit aucune condition des autres recours qui lui sont proposés. [...]
[...] La Cour de cassation pose ainsi une présomption d'intention libérale (présomption d'animus donandi). Cette preuve étant difficile à apporter parce que tout ce qui est preuve d'intention en général est difficile, la situation du débiteur est donc considérablement améliorée. Mais, si le tiers y parvient, les mêmes menaces continuent alors à peser sur le débiteur. La Cour de cassation limite ainsi l'ouverture de ce recours si défavorable pour le débiteur. Cependant, il n'est pas exclu que la Cour de cassation intervienne de nouveau pour durcir les cas d'ouvertures fondés sur ce recours, dans le but de protéger d'avantage le débiteur contre une obligation nouvelle, née parfois à son insu. [...]
[...] Au contraire, il n'envisageait pas de mécanismes basés sur la seule cause du paiement. Ainsi, comme en l'espèce, le seul fait pour le tiers de prouver qu'il a payé le créancier du débiteur lui permet d'agir directement contre ce même débiteur. Cela est possible car la Cour de cassation considère que le paiement, comme tout paiement, éteint l'obligation qui existait entre le créancier initial et le débiteur. Seulement, le paiement crée une nouvelle obligation entre le tiers payeur et le débiteur, obligation totalement distincte de la première qui est éteinte. [...]
[...] Cependant, même si cette solution paraît équitable, elle est source de déséquilibres entre les parties et cela parce selon la Cour de cassation considère que le paiement est générateur d'une obligation nouvelle distincte de cette éteinte par ledit paiement Il faut souligner que la naissance d'une obligation nouvelle n'est pas anodine et dénuée de toutes conséquences. Les conséquences sont essentiellement négatives à l'égard du créancier à cette nouvelle obligation soit le tiers payeur à l'obligation éteinte, mais aussi à l'égard du débiteur. En effet, le solvens se voit privé de toutes les sûretés et accessoires qui étaient attachés à l'ancienne obligation. Autrement dit, le créancier se voit supprimer toutes les protections qui pouvaient lui garantir le paiement, comme les hypothèques attachées à la créance initiale. [...]
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