La responsabilité médicale fait l'objet de nombreux débats en matière contractuelle : la responsabilité du médecin ne peut être engagée que si la faute est prouvée. Cependant, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 1999 semble faciliter la réparation d'un préjudice, en présumant la faute dans l'exécution des obligations du médecin.
Suite à un examen médical nécessitant une injection de produit, un patient contracte au sein de la clinique une maladie nosocomiale ayant entraîné des conséquences sur sa santé.
Le patient engage donc une action en réparation du préjudice subi, contre le médecin radiologiste qui a pratiqué l'examen et l'injection. La Cour d'appel déboute le patient de son action en réparation, aux motifs qu'un médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il s'oblige uniquement à mettre en œuvre tous les moyens mis à sa disposition par la science. Cette qualification de l'obligation oblige donc le demandeur à prouver l'existence d'une inexécution fautive s'il veut engager la responsabilité du débiteur et ainsi percevoir des dommages-intérêts. Le patient forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation, selon le moyen que le médecin était bien débiteur d'une obligation de sécurité du résultat, pour laquelle la seule inexécution suffit à prouver la faute et donc à engager la responsabilité contractuelle, selon l'article 1147 du code civil.
En matière d'infection nosocomiale, un médecin peut-il être tenu d'une obligation de sécurité de résultat, accessoire à son obligation principale de moyens ?
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, en reconnaissant la violation par cette dernière de l'article 1147 du Code civil. La Cour de cassation admet donc qu'en matière de responsabilité médicale, un médecin peut être débiteur d'une obligation de résultat quant à la sécurité du patient.
Cette obligation de sécurité du résultat ne remet pas en cause l'obligation de moyens du médecin, qui demeure son obligation principale en matière de soins. Cependant, concernant les accidents médicaux, la Cour de cassation semble substituer l'obligation de résultat à l'obligation de moyens. Toutefois, certaines interventions du Législateur, en matière de santé publique sont venues, à leur tour, faire évoluer la responsabilité médicale vers une solidarité nationale.
Dès lors, la responsabilité médicale peut s'envisager grâce au passage d'une obligation de moyens à une obligation de résultat (I), mais également, comme l'évolution de la responsabilité vers la solidarité nationale (II).
[...] En effet, l'arrêt Mercier, rendu par la haute cour le 20 mai 1936 établit que qu'il se forme entre le médecin et le patient un véritable contrat Le caractère contractuel de cette relation entraîne une sanction par responsabilité, qui sera elle aussi de nature contractuelle. De ce fait, le médecin est débiteur envers le patient, le créancier d'une obligation qu'il se doit d'exécuter. La nature de cette obligation doit être identifié, car elle sera déterminante concernant le régime a appliqué en cas d'inexécution. Le professeur Demogue, a identifié deux types d'obligation: les obligations de moyens, et les obligations de résultat, retenues par la jurisprudence. [...]
[...] La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, en reconnaissant la violation par cette dernière de l'article 1147 du Code civil. La Cour de cassation admet donc qu'en matière de responsabilité médicale, un médecin peut être débiteur d'une obligation de résultat quant à la sécurité du patient. Cette obligation de sécurité du résultat ne remet pas en cause l'obligation de moyens du médecin, qui demeure son obligation principale en matière de soins. Cependant, concernant les accidents médicaux, la Cour de cassation semble substituer l'obligation de résultat à l'obligation de moyens. [...]
[...] Ce qui est remis en cause, c'est la responsabilité du médecin face à ces infections nosocomiales, qui sont devenues il est vrai, un véritable fléau dans le monde médical. Cette solution légale est sans doute mieux adaptée en matière de responsabilité nationale, l'aléa thérapeutique étant un dommage dû à un événement soudain qui n'est ni la conséquence directe d'un acte médical, ni le résultat du mal dont le patient est atteint. Il est aisé de comprendre alors pourquoi la solidarité nationale s'est substituée à la responsabilité du seul médecin. [...]
[...] Ainsi, cette seule preuve de l'inexécution de son obligation aurait du conduire la Cour d'appel à accueillir la demande de réparation du préjudice subi. Ce recours à l'obligation de sécurité de résultat a pour conséquence de renverser la charge de la preuve. Ce n'est en effet plus au patient, créancier de l'obligation, de prouver le caractère fautif de l'inexécution. La faute du médecin est présumée par le seul fait de l'infection nosocomiale que le patient à contracter. Le patient n'a donc qu'à prouver l'inexécution, depuis laquelle la faute est induite. [...]
[...] Arrêt Cass., 1e civ juin 1999 La responsabilité médicale fait l'objet de nombreux débats en matière contractuelle : la responsabilité du médecin ne peut être engagée que si la faute est prouvée. Cependant, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 1999 semble faciliter la réparation d'un préjudice, en présumant la faute dans l'exécution des obligations du médecin. Suite à un examen médical nécessitant une injection de produit, un patient contracte au sein de la clinique une maladie nosocomiale ayant entraîné des conséquences sur sa santé. [...]
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