Par déclaration du 1er avril 1997 Madame D. formait appel au jugement du 11 mars 1997 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Pau qui a :
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse avec les mesures de publicité prévues par la loi et ordonné la liquidation de leurs droits
- supprimé la pension alimentaire due par l'époux avec exécution provisoire
- débouté Madame D. de toutes ses demandes et mis les dépens à sa charge
- (...)
[...] Ecarte les demandes de dommages et intérêts. Dit n'y avoir application de l'article 270 du Code Civil. Ecarte la demande de prestation compensatoire. Commentaire de l'arrêt CA Pau 07 décembre 1998 La loi du 26 mai 2004 relative au divorce apporte des modifications profondes en la matière. Néanmoins, un regard sur la jurisprudence antérieure permet de mesurer plus exactement la portée du changement et de constater que, sur certains points, la loi nouvelle constitue un prolongement plus qu'un bouleversement. En l'espèce, Madame P. et Monsieur D. [...]
[...] Cette décision rappelle utilement les conditions du prononcé d'un divorce pour faute Mais elle révèle aussi que les conséquences que l'on y attache souvent ne sont pas systématiques et que les effets d'un tel divorce peuvent être finalement réduits (II). Les conditions du divorce pour faute Elle méritent d'être rappelées, tant au regard du droit sous l'empire duquel la décision a été rendue, qu'en considération des textes issus de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce. Au regard du droit applicable à l'époque où la décision a été rendue Avant la réforme de 2004, l'article 242 applicable en l'espèce, prévoyait : Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune L'objet de ce divorce était donc clairement de sanctionner le manquement des époux par rapport aux obligations du mariage. [...]
[...] On comprend donc, en raison des différentes conditions posées par le texte, que les époux aient pu avoir la tentation de se tourner vers l'article 1382 lorsque la voie de l'article 266 était fermée (divorce pour rupture de la vie commune ou, comme ici, divorce pour faute aux torts partagés). On voit aussi que, sur le fondement de l'article 1382, l'obtention de dommages intérêts était aléatoire. Encore faut-il, comme le fait remarquer la Cour d'appel, qu'une faute et un préjudice distincts du prononcé du divorce soient établis. [...]
[...] En conséquence en réformant la décision du premier juge tant dans les motifs que dans la décision la Cour prononce aux torts partagés des époux le divorce des époux D. - Sur les dommages et intérêts - Conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code Civil chacun des époux a formé une demande en dommages et intérêts, il est constant que l'époux aux torts duquel le divorce est prononcé peut être condamné à réparer le préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir à l'autre époux. [...]
[...] - Sur la demande en divorce Monsieur D. a avancé à l'appui de sa demande principale en divorce une série de griefs dont il lui appartient d'apporter la preuve ; dans un premier temps, l'attitude incohérente voire violente et une incapacité à s'adapter à une vie de famille normale, puis dans un -2second temps la gravité de l'état de santé de sa femme dont il précisait que l'ampleur lui avait été cachée et qui rendait intolérable le maintien du lien conjugal. [...]
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