Commentaire de l'arrêt Bordas sur le caractère public du nom patronymique ayant un usage commercial. L'usage commercial d'un nom patronymique le rend-il aliénable par rapport à la personne physique qui en est son titulaire ? L'arrêt rendu le 12/03/1985 par la Cour de cassation a répondu par l'affirmative en qualifiant le nom commercial d'objet de propriété incorporelle.
[...] Le nom commercial peut consister notamment dans un nom patronymique, une dénomination de fantaisie, un sigle, une enseigne L'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 mars 1985 traite de l'aliénabilité du nom patronymique à des fins commerciales devenant ainsi un objet de propriété incorporelle. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Pierre Bordas a crée avec son frère une société dont l'activité était l'édition de livres scolaire. Cette société a pris comme dénomination sociale le patronyme de ses fondateurs par acte sous seing privé du 23 janvier 1946. [...]
[...] En effet, celle- ci accueille la demande de Pierre Bordas en qualifiant l'acte sous seing privé du 23 janvier 1946, signé par Pierre Bordas et déterminant la dénomination Edition Bordas de la société, de simple tolérance à laquelle Pierre Bordas pouvait mettre fin La Cour d'appel admettait par là que Pierre Bordas, souhaitant se retirer de la société, avait le droit de lui interdire l'utilisation de son nom. Si le droit civil énonce le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom, le droit commercial est sur ce point dérogatoire au droit commun. B. L'exception : Il se trouve que le principe susvisé ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial. C'est là la particularité du droit commercial sur ce point. En effet, le patronyme utilisé pour exercer le commerce devient un nom commercial. [...]
[...] Il est donc cessible avec le fonds, et dans ce cas, le commerçant cédant, en l'espèce Pierre Bordas, ne pourra plus utiliser son patronyme pour exercer un commerce similaire. La mésaventure de Pierre Bordas n'est pas isolée. En effet, une autre affaire en témoigne : l'affaire Worms rendue dans un arrêt du 22 juin 1988. Comme dans l'affaire Bordas, c'est une restructuration sociale qui a suscité le problème. La société qui avait reçu le nom de l'un des associés avait apporté ensuite son fond de commerce à une autre société. [...]
[...] La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel dans un arrêt du 12 mars 1985 au motif que le patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société signés de Pierre Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et qu'il est devenu ainsi objet de propriété incorporelle. L'usage commercial d'un nom patronymique le rend-il alors aliénable par rapport à la personne physique qui en est son titulaire ? Nous verrons, dans une première partie qu'en droit commercial, le nom patronymique peut se détacher de la personne physique devenant ainsi un objet de propriété incorporelle (II). [...]
[...] Ce droit était alors reconnu au profit de la société, et après avoir observé que le nom s'était détaché de la personne qui le portait. Mais dans l'arrêt Ducasse la Cour va plus loin en accueillant la demande d'Alain Ducasse. Elle reconnaît au personnage célèbre un droit de propriété sur son nom, alors que la société avait reçu l'autorisation d'user de ce patronyme à titre de dénomination sociale par son titulaire. Dans cet arrêt, le droit de propriété incorporelle est reconnu à la personne célèbre, titulaire du nom litigieux et non à la société. [...]
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