Le régime de responsabilité tel que nous le connaissons et tel qu'il est expliqué dans le Code civil a constamment évolué pour en arriver là. Il existe 2 formes de responsabilité : celle ci peut être soit contractuelle, soit délictuelle (et éventuellement quasi-délictuelle). Nous nous intéresserons ici à l'aspect délictuel, et nous pouvons déjà constater qu'il existe 3 catégories inhérentes à cette forme. La responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui, et la responsabilité du fait des choses.
Dans l'affaire présentée aux juges de la cour suprêmes, c'est l'article 1384 C.civ qui est mis en cause, soit la responsabilité du fait d'autrui (...)
[...] Ils vont affirmer que l'Association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler [ ] le mode de vie de cet handicapé Du fait du contrôle et de l'organisation que le gardien (l'Association) à sur la personne, il en est responsable de plein droit. L'association a un contrôle permanent sur le mode de vie de cet handicapé Elle doit donc répondre de lui comme le gardien. Les conséquences juridiques qui étaient de mise pour la responsabilité du faire des choses vont alors s'appliquer. [...]
[...] Solution : Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que Joël Weevauters était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé, la CA a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci, au sens de l'article 1384-1, c.civ, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé Cass Ass Pl Mars 1991, arrêt Blieck Introduction : Le régime de responsabilité tel que nous le connaissons et tel qu'il est expliqué dans le code civil a constamment évolué pour en arriver là. Il existe 2 formes de responsabilité : celle ci peut être soit contractuelle, soit délictuelle (et éventuellement quasi-délictuelle). Nous nous intéresserons ici à l'aspect délictuel, et nous pouvons déjà constater qu'il existe 3 catégories inhérentes à cette forme. La responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui, et la responsabilité du fait des choses. Dans l'affaire présentée aux juges de la cour suprêmes, c'est l'article 1384 C.civ qui est mis en cause, soit la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] L'utilisation de l'article 1384-1 pour justifier d'une responsabilité du fait d'autrui L'affaire Blieck est intervenue dans a continuité de plusieurs autres cas. Elle a ainsi permis de consacrer l'élargissement jurisprudentiel de l'interprétation de l'article 1384 en reconnaissant une responsabilité objective sans faute puis la reconnaissance d'un présomption de responsabilité pesant sur la gardien de la chose La reconnaissance d'une responsabilité objective sans faute du gardien de la chose L'article 1384 a donné lieu à de nombreux cas d'actions en réparation d'un préjudice subi, et les juges de la cour de Cassation ont ainsi eu plusieurs occasions de préciser l'application de la responsabilité du fait des choses. [...]
[...] Dés lors que le gardien a la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de la personne gardée, il sera responsable en lieu et place de celui-ci. La confirmation d'un régime de la responsabilité de plein droit Les juges de la cour suprêmes ont donc établi ici un nouveau principe de droit. Les conséquences de sa découverte vont ainsi faire évoluer le régime de responsabilité. Il apparait de la décision des juges que ce dernier est strictement réglementé. Ainsi, la responsabilité ne va pas jouer sur un simple fait causal : il est ici nécessaire que la personne gardée ait commis une faute. [...]
[...] Par le second arrêt, elle décidera qu'une commune est responsable sur la base de ce même article des dommages causés par des squatteurs qui avaient occupés un immeuble qui appartenait à la commune. En l'espèce, la commune avait laissé s'installer les squatteurs, qui avaient par la suite mis le feu. Plus tard, la jurisprudence va même admettre la responsabilité de personnes ayant un simple contrôle ponctuel de l'activité d'autrui, ainsi les juges vont-ils s'exprimer le 12 décembre 2002, dans l'arrêt Association de majorettes. [...]
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