L'arrêt de cassation rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 1991 apporte sa propre vision concernant les débats de ces dernières années qui ont opposé la première chambre civile à la troisième au sujet de l'effet relatif du contrat.
[...] Cela étant dit il existe de nombreux cas qui posent problèmes, ce sont ceux où une personne entretient un lien indirect avec le contrat, comme dans le cas ici du sous-traitant avec le maître de l'ouvrage. Certains ont été résolus par le législateur comme celui de l'action du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en paiement de ses travaux, conformément à la Loi du 31 décembre 1975. Le cas des chaînes de contrats a aussi été évoqué par exemple concernant le cas des ventes successives d'un bien. [...]
[...] De même, les clauses d'irresponsabilité n'étant plus applicables car elles pouvaient nuire au tiers du fait de leur imprévisibilité, auraient également pu adoucir une condamnation cette fois-ci en défaveur du tiers. Avec le nouveau régime en place elle ne pourra plus être appliquée. De plus, la possibilité d'utiliser le contrat pour se défendre dans le cadre de la responsabilité contractuelle n'est plus valable. C'est ainsi que M. Protois qui avait utilisé l'action nécessairement contractuelle dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué pour parvenir à ses fins ne pourra plus se servir de ce moyen pour se défendre. [...]
[...] Sinon peut être que la solution viendra plutôt d'une réduction des différences existant entre les régimes délictuel et contractuel. Pour qu'il y ait plus de cohésion il pourrait déjà y avoir un système de prescription unique et non pas deux articles différents que ce sont les articles 2270 et 2270-1 du code civil. C'est ainsi que la jurisprudence va par la suite affirmer l'identité des fautes contractuelle et délictuelle (Civ. 1ere 18 juillet 2000 ; Civ. 1ere 13 février 2001). [...]
[...] Ici la solution est simple, tous les acquéreurs successifs du bien peuvent exercer contre le premier vendeur une action en responsabilité contractuelle. L'action du tiers sera donc directe contre la partie au contrat qui a mal ou pas exécuté son obligation. Ces cas de mise en responsabilité contractuelle par un tiers ont été progressivement étendus. Ainsi, la responsabilité contractuelle a été retenue par l'assemblée plénière de la cour de cassation du 7 février 1986 quant à l'action d'un maître d'ouvrage contre les fournisseurs des matériaux de construction vendus à l'entrepreneur. [...]
[...] Egalement, concernant les clauses d'irresponsabilité, celles-ci peuvent entraîner une lésion pour les personnes non liées directement au contrat et qui ne seraient, par conséquent, pas forcément au courant de celles-ci. Enfin, l'utilisation de la responsabilité contractuelle ne laisse qu'une faible marge d'interprétation au juge contrairement à la responsabilité délictuelle et peut donc être considérée comme pouvant plus facilement entraîner des injustices. Mais le retour au tout délictuel lors de cet arrêt du 12 juillet 1991, s'il apparaît comme utile peut aussi sembler trop général, faisant penser qu'il aurait peut être mieux valu trouver un compromis entre les deux régimes de responsabilité. [...]
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