Le contrat d'entreprise, évoqué en termes de louage d'ouvrage par le Code civil, a été plus précisément défini par la jurisprudence comme la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter en toute indépendance un ouvrage, sans pouvoir de représentation (Cass. civ. 1e, 19 fév. 1968). En réalité, le contrat d'entreprise a surtout la particularité de pouvoir se démultiplier et se mettre en abîme, puisque l'entrepreneur chargé de la réalisation d'un travail par le maître d'ouvrage peut à son tour charger une tierce personne de la réalisation d'une partie de cette oeuvre. Ainsi, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à cette opération particulière de sous-traitance, est venu préciser en son article premier qu'elle est l'action "par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage". En théorie, cette sous-traitance peut se subdiviser à l'infini, puisque l'article 2 de cette même loi dispose que le sous-traitant est lui-même considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants (...)
[...] Ainsi, l'absence de tout lien contractuel entre les deux, qui ne signifie pas, comme il l'a été démontré plus haut, que le maître d'ouvrage et le sous-traitant n'ont aucun lien, induit nécessairement un lien délictuel entre eux deux. Mais cette solution n'était pas la seule possible. Car la première Chambre civile de la Cour de cassation avait elle considéré que l'action directe ouverte au maître était de nature contractuelle. Effectivement, si l'on reprend les considérations précédentes, il apparait que cette exigence d'autorisation du sous-traitant par le maître d'ouvrage vient compliquer leurs rapports. [...]
[...] civ. 1e avril 1982 réparation du préjudice causé à l'un des contractants par sa faute Cass. civ. 1e janv violation du pacte unilatéral de vente Cass. civ avril 1948 ou pacte de préférence Cass. civ. 2e avril 1972 ) ou par les tiers (invocation de la situation de fait créée Cass. [...]
[...] L'agrément donné intuitu personae par le premier pourrait être considéré comme créant un lien contractuel entre eux, puisqu'il accepte alors que le sous-traitant effectue une partie des travaux. Il est difficile à ce stade d'appréhender la différence entre la situation de fait de l'entrepreneur et du sous-traitant vis-à-vis du propriétaire, puisque ce dernier les autorise tous deux à prendre en charge la réalisation de ses travaux. A part la question de la rémunération, qui se fait à la chaîne le maître payant l'entrepreneur qui paye à son tour le sous- traitant, il est malaisé de comprendre pourquoi un lien contractuel ne se créerait pas à ce moment entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. [...]
[...] En l'espèce, le maître d'ouvrage qui donne son nom à l'arrêt avait confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à un entrepreneur principal, lui-même sous-traitant divers travaux de plomberie. Après réception de l'immeuble, les travaux de plomberie se révélant défectueux, le maître d'ouvrage assigne aussi bien l'entrepreneur principal que son sous-traitant en réparation du préjudice. La cour d'appel accueille sa demande envers l'entrepreneur principal, mais déclare celles formées contre le sous-traitant irrecevable au motif que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle La question soumise à la juridiction suprême était alors de savoir quel lien unit le sous-traitant au maître d'ouvrage, lien qui détermine par la suite l'action qui pourra être intentée par l'un contre l'autre. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation refuse de considérer qu'il n'existe aucune action du maître d'ouvrage à l'encontre du sous-traitant de son entrepreneur principal. Le premier ne se trouve donc pas dépourvu de moyen d'action dans le cas où il serait lésé par la faute du second. Il est en effet possible, comme il s'avérait être le cas en l'espèce, que les travaux effectués par le sous-traitant causent un préjudice directement au maître d'ouvrage, puisqu'il est le propriétaire du bien confié, de par leur défectuosité ou bien leur non-conformité aux instructions données à l'entrepreneur par le maître et transmises ensuite au sous-traitant. [...]
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