Cet arrêt fait partie d'un ensemble de 4 arrêts rendus par l'Assemblée Plénière le 1er décembre 1995.
En l'espèce, une société, la société Bechtel, avait souscrit avec une autre société, la société Cofratel, un contrat de location-entretien relatif à une installation téléphonique, pour une durée de quinze ans. Le locataire ayant entendu rompre le contrat avant son échéance en raison de la fermeture de ses locaux, le loueur lui demanda alors de payer la clause pénale stipulée en cas de rupture anticipée de la convention. Le locataire refusa de payer en invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix.
Après être passé devant une juridiction de première instance, un appel fut interjeté et fit droit à la société Bechtel de sa demande en nullité. La société Cofratel forma alors un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation réunie dans sa formation plénière répondit alors à travers ces quatre arrêts à la question de savoir si la détermination du prix dans un contrat-cadre était bien une condition de validité du contrat.
L'Assemblée Plénière répondit à cette question par la négative en arguant que l'indétermination du prix dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
Il sera intéressant de voir qu'à travers le changement de nature de la détermination du prix opéré par la Cour de Cassation, celui-ci n'est plus une condition de validité du contrat (I) mais une simple modalité de son exécution.
[...] Ne sanctionnant plus un contrat au stade de sa formation (donc par la nullité) mais au stade de son exécution, seules deux sanctions peuvent alors être envisagées. Les sanctions relatives à cet abus Les sanctions de l'abus sont de deux types : la résiliation et l'indemnisation. La résiliation (résolution judiciaire sans rétroactivité qui frappe les contrats à exécution successive), met fin aux contrats pour l'avenir mais non pour le passé, et peut ainsi être un moyen de sanction pour la partie qui avait abusé de son pouvoir de fixation du prix et qui a de ce fait, rompu le rapport de confiance qui l'unissait à son co-contractant. [...]
[...] Elle aurait en effet pu simplement adoucir sa jurisprudence antérieure et considérer que n'importe quel accord entre les parties sur le mode de fixation du prix est suffisant à assurer la validité d'un contrat. En n'exigeant de la part des parties aucun accord conventionnel sur la détermination du prix, la Cour de Cassation admet plus ou moins que le juge sera forcé, non pas de simplement contrôler l'équité du prix déterminé, mais bel et bien de le fixer. La non apparition du prix (ou tout du moins d'un mode de fixation du prix) dans un contrat onéreux le prive bel et bien d'une partie de sa substance. [...]
[...] La détermination du prix, condition désormais indifférente quant à la validité du contrat On peut affirmer que la détermination du prix dans un contrat n'est plus, à partir de cet arrêt, une condition de sa validité, car non seulement la Cour de Cassation ne vise plus l'article 1129 mais elle affirme même que les contrats sans prix déterminé sont valides L'inapplicabilité de l'article 1129 L'Assemblée Plénière, en considérant à travers cette décision, que l'article 1129 n'était pas applicable à la détermination du prix a opéré un important revirement de jurisprudence. [...]
[...] En effet, si ceux-ci se montrent trop souples dans leur reconnaissance de l'abus, cela se traduira par un important déficit de protection pour le contractant qui ne fait que subir la fixation du prix ; et au contraire, si ils se montrent trop actifs, cela donnera lieu à une importante insécurité juridique. On peut ainsi conclure, que bien que cette évolution jurisprudentielle ait été longtemps souhaitée car la précédente solution n'était en rien satisfaisante, ces décisions du 1er décembre 1995 n'en sont pas moins imparfaites, et devront sûrement être réexaminées. [...]
[...] Par ces arrêts du 1er décembre 1995, la jurisprudence déplace le contrôle effectué par le juge : ce contrôle n'est plus un contrôle de validité du contrat mais un contrôle de sa bonne exécution. II. La détermination du prix, simple modalité d'exécution du contrat En faisant du prix une modalité d'exécution du contrat, la jurisprudence a amené le juge à contrôler la façon dont le prix avait été fixé et a modifié les sanctions relatives à cette question. La notion d' abus dans la fixation du prix Bien que la Cour de Cassation ne fasse plus du prix un élément de validité du contrat, ce n'est pas pour autant qu'elle s'en désintéresse : elle va contrôler la détermination du prix non plus au stade de la formation du contrat mais au stade de son exécution. [...]
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