Depuis quelques décennies, les sociétés occidentales sont entrées dans une phase de mondialisation et par la même de consumérisme. Le consommateur s'est vite vu dépassé par la puissance économique de certains agents. En effet, la plupart du temps il ne peut négocier les contrats donc les conditions lui sont imposées (contrat d'adhésion). Ainsi s'est développé un droit à la consommation pour tendre à un rééquilibrage des relations contractuelles. Le 26 juillet 1993, c'est l'aboutissement d'un processus de codification de ce droit. Les tribunaux ont respectés la volonté protectrice de l'acheteur. C'est ce que l'on note dans l'arrêt Baldus, même si le vendeur est finalement ignoré (...)
[...] Le dol qu‟aurait commis l‟acquéreur serait alors, un dol incident. Mais, on peut se demander en quoi tient cette distinction. La différence, c‟est la sanction. En effet, le dol principal étant plus grave, la sanction est la nullité. S‟agissant du dol incident, vice en présence, la sanction consiste en le versement de dommages-intérêts. La jurisprudence le plus souvent suivi la distinction instaurée par la doctrine. C‟est d‟ailleurs, ce que fait la Cour d‟appel, puisqu‟elle condamne l‟acheteur à payer une somme représentant la restitution en valeur des photographies vendues. [...]
[...] Donc en cassant la décision de la Cour d‟appel, la Cour suprême refuse de qualifier la situation de l‟affaire Baldus de dol. On pourrait se demander en quoi il ne s‟agit pas dol alors que toutes les conditions sont remplies. La juridiction pas reconnu les manœuvres dolosives car l‟acheteur ne détiendrait aucun devoir d‟informer son cocontractant. Autrement dit, la réticence dolosive ne peut pas être caractérisée et sanctionnée. Il est possible que ceci s‟explique en raison des circonstances. Effectivement, la réticence dolosive est souvent admise mais la plupart du temps il s‟agit dol du vendeur et non de l‟acheteur. [...]
[...] à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. Commentaire : Depuis quelques décennies, les sociétés occidentales sont entrées dans une phase de mondialisation et par la même de consumérisme. Le consommateur s‟est vite vu dépassé par la puissance économique de certains agents. [...]
[...] Il est donc fort possible que l‟instance pénale ait raisonnée de la même manière que la Cour de cassation. Le droit de la consommation va dans le même sens. Effectivement, l‟article 111-1 du code de la consommation parle aussi de vendeur, de prestataire de services. Il n‟incombe donc aucune obligation d‟information à la partie acheteuse. En l‟espèce, nous ne sommes pas dans le cas le plus fréquent, dans lequel c‟est un agent économique plus puissant qui entreprend des manœuvres, puisque nous sommes entre particuliers. [...]
[...] Mais l‟explication la plus probable à la décision de la Cour de cassation, du 3 mai 2000, c‟est l‟obligation d‟information à la charge des professionnels uniquement. Ici, les contractants sont des particuliers et la Cour de cassation n‟impose à l‟acheteur aucune obligation d‟information. Le bouleversement de jurisprudence n‟est pas entier, total, car la Cour ne renie pas l‟obligation d‟information professionnel à l‟égard profane. Elle respecte la loi Doubin de 1989 qui demande des informations sincères qui permettent [à l‟acheteur] de s‟engager en connaissance de cause à la charge du professionnel. [...]
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