Le droit est une discipline des personnes. Contrairement aux matières scientifiques et littéraires qui étudient respectivement les sciences et les lettres, le droit, et notamment le droit civil, étudie les rapports entre des particuliers. Ainsi, très tôt, il a fallu intégrer à la matière la dimension humaine, et avec elle, la notion de faute, puisque nul Homme n'est à l'abri d'une erreur. C'est ainsi que la faute causant un dommage à autrui fût indemnisée, et consacrée par l'article 1382 du Code civil, disposant que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Puis, ayant été constaté que la faute n'était pas seule source du dommage, on décida d'indemniser certains préjudices subis sans faute, avec la rédaction d'un article 1383, complétant le précédant, et prévoyant que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (...)
[...] L.3122-5) est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai qui ne peut excéder six mois à partir du jour de réception de la justification des préjudices. De même, toujours dans cette optique d'aller dans le sens des victimes, il a été jugé, dans un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 juin 1997, que l'acceptation du demandeur d'un montant supérieur à celui alloué par le fonds d'indemnisation ne le prive pas de son intérêt à agir, mais également que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991, invoquée au pourvoi dans le moyen en ses deux branches, n'interdit pas à ceux qui n'acceptent pas l'offre du fonds, de poursuivre la procédure devant les juridictions de droit commun (Cass. [...]
[...] Matériel car occasionne des frais de soins, et moral car provoque des souffrances, ainsi qu'une diminution du bien-être de la victime. Ce préjudice moral, dont l'indemnisation correspond au le prix de la souffrance - ou pretium doloris - peut paraître difficilement identifiable, car relève de la douleur éprouvée par la victime, ce qui, pendant longtemps, n'était pas considéré comme réparable puisque selon le principe en vigueur à l'époque les larmes ne se monnaient pas Pourtant, la réparation du préjudice moral sera finalement consacrée par la Cour de cassation, dans un premier arrêt des chambres réunies en date du 25 juin 1833, puis avec des arrêts confirmatoires de la première chambre civile du 13 février 1923, et de la deuxième chambre civile, des 2 mai 1977 et 5 janvier 1994. [...]
[...] De plus, toujours selon le moyen du pourvoi, le préjudice de contamination doit être personnel, ce que la cour d'appel n'a pas justifié. Le principal problème juridique sous-jacent à cet arrêt est la question du préjudice de contamination. Ce préjudice peut-il être appliqué hors les cas pour lesquels il a initialement été conçu ? Afin de tenter de répondre à cette interrogation, il conviendra d'étudier dans un premier temps l'extension du préjudice de contamination avant de se consacrer dans un second temps à l'étude de la réparation de ce préjudice (II). [...]
[...] La Cour de cassation rappelle donc dans l'arrêt du 1e avril 2003, qu'il tient aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en œuvre ainsi qu'aux perturbations et craintes endurées (3e attendu). C'est-à-dire qu'il regroupe des préjudices aussi bien extrapatrimoniaux, que des dommages originaux inclus par la jurisprudence, qui peuvent donc être indemnisables. Cette reconnaissance de l'indemnisation des victimes atteintes du SIDA, par la création d'un préjudice de contamination spécifique, s'est peu à peu généralisée pour finalement s'appliquer à d'autres infections contractées par transfusion, et notamment aux cas d'hépatite C. [...]
[...] Cependant, malgré une extension jurisprudentielle réellement consacré par l'arrêt du 1e avril 2003 avec la reconnaissance du préjudice de contamination comme étant autonome, la jurisprudence antérieure avait déjà contribué à l'acceptation de ce préjudice de manière extensive. Un autre arrêt de la première chambre civile, du 12 avril 1995, avait effectivement considéré que, de manière générale, les Centres de Transfusion Sanguines (CTS) ont une obligation de sécurité et sont tenus de fournir des produits exempts de vices. Ce qui revient à affirmer que leur responsabilité délictuelle se voit être engagée dès lors que le sang administré était porteur de maladies, ou de tout autre vice. [...]
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