Si le Code civil admet depuis ses origines qu'un mineur puisse être responsable sur le terrain délictuel, la responsabilité pour faute de l'enfant dépourvu de discernement était en revanche exclue jusqu'en 1984. La jurisprudence refusait en effet de qualifier de faute le comportement d'un infans, qui en fonction de son jeune âge, était dépourvu de réelle conscience. Celui-ci ne pouvait commettre de faute au sens de l'article 1382 du Code civil, car son comportement ne lui était pas imputable. La Cour de cassation a cependant opéré un important revirement de jurisprudence, par deux arrêts de son Assemblée plénière du 9 mai 1984).
[...] La solution a été confirmée par des arrêts postérieurs, et paraît aujourd'hui acquise en droit positif (Civ. 2ème décembre 1984 ou encore Civ. 2ères 28 février 1996). Cette évolution participe du déclin de la responsabilité individuelle. La dimension morale est désormais remplacée par une logique d'indemnisation. Il s'agit, à tout prix, d'indemniser la victime quelle que soit la capacité de discernement de l'auteur de la faute. Cela s'explique notamment par le développement de l'assurance puisque la réparation des dommages causés pas des enfants sera prise en prise par l'assurance des parents. [...]
[...] À l'époque, la responsabilité civile a pour essentiel une fonction morale : il s'agit de sanctionner une personne ayant commis un acte illicite, ayant causé un dommage. Or, on ne peut sanctionner la personne que si celle-ci a pu avoir conscience d'avoir commis un acte illicite. Ainsi, était civilement irresponsables les personnes privées de discernement, aliénés mentaux et les enfants en bas âge (infantes). Cependant, certains auteurs étaient contre cette décision, notamment les frères Mazeaud et Jean de la Bâtie. [...]
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme Derguini et énonce que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes a pu, sans se contredire, retenir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru avec celle de M. Tidu, à la réalisation du dommage dans une proposition souverainement appréciée Ainsi, cet arrêt nous demande d'expliquer l'avènement de la conception objective de la faute mais aussi en quoi cette solution a des conséquences fortes et contestables ? [...]
[...] Même si la doctrine s'accordait à dire que le droit positif devait s'orienter vers une conception objective de la faute, il n'en reste pas moins que la solution dictée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation est vivement critiquée. Tout d'abord, on peut regretter la disparition de la dimension morale de la responsabilité civile. En effet, il est amoral de déclarer une personne civilement responsable alors même qu'elle ne peut pas réaliser la portée de ses actes. En l'espèce, la fillette de 5 ans ne pouvait avoir conscience que se déviant soudainement du trottoir elle empêcherait toute tentative du conducteur de ne pas la heurter, et pourtant elle est civilement responsable. [...]
[...] Arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 9 mai 1984, arrêt Derguini : la faute Introduction : Si le Code civil admet depuis ses origines qu'un mineur puisse être responsable sur le terrain délictuel, la responsabilité pour faute de l'enfant dépourvu de discernement était en revanche exclue jusqu'en 1984. La jurisprudence refusait en effet de qualifier de faute le comportement d'un infans, qui en fonction de son jeune âge, était dépourvu de réelle conscience. Celui-ci ne pouvait commettre de faute au sens de l'article 1382 du Code civil, car son comportement ne lui était pas imputable. [...]
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