« Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé » (Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789).
En effet, la propriété peut être définie comme un droit réel conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien.
La propriété est régit par le Code civil aux articles 544 et suivants. L'article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ».
La propriété comprend un droit d'user de la chose (usus), un droit de jouir de la chose (fructus) et un droit de disposer de la chose (abusus).
Cependant, l'absolutisme du droit de propriété pose parfois le problème de l'encadrement des limites de ce droit, comme en témoigne l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 7 mai 2004.
En l'espèce, la société SCIR Normandie a confié à une autre société la confection de dépliants publicitaires comportant entre autre la façade d'un hôtel historique. La société propriétaire de l'hôtel dont l'autorisation n'a pas été sollicitée a demandé la réparation judiciaire du préjudice subi par l'utilisation de l'image de son bien.
[...] La Cour de cassation opère donc un revirement par l'arrêt du 7 mai 2004 en divisant la propriété. On a ainsi d'une part la propriété du bien et d'autre part le droit à l'image de ce bien. Ce dernier étant désormais séparé du droit de propriété. On peut voir une nouvelle définition de la propriété faite ici par l'Assemblée Plénière, celle-ci n'incluant pas le droit à l'image. La Haute juridiction transfère en quelque sorte une partie de la propriété du bien, son image, aux personnes qui vont désormais pouvoir l'exploiter librement à la seule limite de ne pas causer de trouble anormal. [...]
[...] C'est sans doute la protection des personnes qui est ici visée et qui permet au propriétaire d'agir, car il est la personne qui pourrait être le plus directement visée par un trouble anormal résultant de l'utilisation de l'image de son bien et donc la plus légitime pour agir. Ce n'est donc sans doute pas sa qualité de propriétaire qui lui confère ce droit d'agir, mais plutôt sa position de propriétaire. En d'autres termes, ce n'est pas son titre, mais sa fonction qui lui confère ce droit. [...]
[...] Ainsi la Haute Cour affirme dans un arrêt Gondrée (1ère civ mars 1999), que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que se soit et que l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire La haute juridiction rattachait alors le droit à l'image du bien à la propriété. Le propriétaire d'un bien avait de cette manière un monopole sur l'exploitation de son bien qui incluait l'image de celui-ci. Toute image d'un bien devait donc requérir l'autorisation du propriétaire pour être diffusée, puisqu'elle porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. La jurisprudence rattachait donc le droit à l'image du bien à l'article 544 du Code civil. [...]
[...] Cet arrêt limite fortement la portée de la jurisprudence Gondrée et permet seulement au propriétaire d'agir en cas d'exploitation commerciale de l'image de son bien. Mais la Cour de cassation va aller encore plus loin en transférant au propriétaire la charge de la preuve résultant du trouble subi par lui. En effet, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 mai 2001, la Cour régulatrice impose au propriétaire de prouver un trouble certain à son droit d'usage ou de jouissance. [...]
[...] Vers un morcellement du droit de propriété ? Certains ont vu dans l'arrêt du 7 mai 2004 un morcellement du droit de propriété or la Cour de cassation semble se détacher de la propriété pour se diriger vers la protection des personnes A La consécration d'un démembrement du droit de propriété L'arrêt Gondrée admettait que l'exploitation d'un bien sous la forme d'une photographie portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire. L'arrêt du 7 mai 2004 revient considérablement sur cette position en affirmant que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci Auparavant, la jurisprudence considérait que la propriété englobait le droit à l'image du bien, il était libre de toute utilisation de son bien. [...]
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