Il y a maternité de substitution, lorsqu'en raison de la stérilité d'une femme, il est convenu qu'une autre sera inséminée artificiellement par le conjoint de la première et qu'à la naissance, l'enfant sera remis au couple demandeur.
La Cour de cassation, après avoir annulé et dissous les associations qui avaient pour objet de faciliter ces pratiques, vient solennellement condamner le procédé dans cet arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 31 mai 1991.
En l'espèce, le mari d'une femme atteinte de stérilité, décide avec elle de donner son sperme à une autre femme. Cette femme, inséminée artificiellement, porte et met au monde un enfant. Cet enfant est, ensuite déclaré comme étant né du mari mais sans indication du lien de filiation maternelle.
L'épouse forme une demande en adoption plénière de l'enfant devant le Tribunal de grande instance. Le tribunal dans un jugement du 28 juin 1989 rejette sa demande, en estimant que « la renonciation de la mère se heurtait au principe d'ordre public de l'indisponibilité des actions relatives à la filiation et que l'adoption plénière aurait pour effet de consacrer la pratique illicite de la maternité de substitution ». Cependant, un appel est formé, et la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 juin 1990 infirme la décision et admet la validité des conventions de « mères-porteuses ». Le Procureur général près la Cour de cassation décide de saisir la haute juridiction d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi à l'encontre de la décision de la cour d'appel.
Il s'agit pour la Cour de cassation de savoir si les conventions relatives aux maternités de substitution sont des conventions valables.
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation répond de manière négative et casse cet arrêt de la Cour d'appel en affirmant la nullité « de la convention par laquelle une femme s'engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance » qui « contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ».
C'est pour ces différentes raisons qu'il est utile tout d'abord d'étudier l'opinion doctrinale relative aux maternités de substitutions (I) avant de s'attacher plus spécifiquement à la condamnation par l'Assemblée plénière des maternités de substitution (II).
[...] I. L'opinion doctrinale relative aux maternites de substitution Cette pratique des maternités de substitution, qui se développe dans les années 1980, suscite beaucoup de discussions. Il y a ceux qui militent en faveur de la maternité de substitution auxquels se rattache la Cour d'appel de Paris et il y a ceux qui au contraire condamnent cette pratique comme le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le Professeur Jean Bernard A. [...]
[...] La Cour de cassation, après avoir annulé et dissous les associations qui avaient pour objet de faciliter ces pratiques, vient solennellement condamner le procédé dans cet arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 31 mai 1991. En l'espèce, le mari d'une femme atteinte de stérilité, décide avec elle de donner son sperme à une autre femme. Cette femme, inséminée artificiellement, porte et met au monde un enfant. Cet enfant est, ensuite déclaré comme étant né du mari mais sans indication du lien de filiation maternelle. [...]
[...] Il s'agit de troubles liés à la mise au monde de l'enfant auquel la mère de substitution s'est attaché et qu'elle refuse de donner au couple acheteur. Il n'y a pas seulement la stérilité qui doit être prise en compte, il faut également penser à l'enfant. Cet enfant peut en effet en apprenant les conditions de sa naissance, partir rechercher sa vraie mère, quitter le foyer familial. La Cour de cassation après l'audition d'un amicus curia, rejette catégoriquement la pratique des mères de substitution en affirmant la nullité de la convention par laquelle une femme s'engage fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance une telle convention contrevenant tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes II. [...]
[...] La solution est reprise par le législateur dans des termes très généraux. Sont interdites les conventions portant sur la procréation ou la gestation : alors que l'arrêt ne sanctionne que la convention portant sur ce double objet, conception et gestation, l'article 16-7 du Code civil annule la convention que la mère porteuse sont génitrice ou gestatrice ou seulement l'un des deux. La prohibition ne concerne d'ailleurs pas seulement la pratique des mères de substitution ; elle vaut également à l'encontre des pères géniteurs. [...]
[...] Les effets Les effets de la solution de l'Assemblée plénière condamnant les maternités de substitution amènent le législateur à reprendre celle-ci. Néanmoins en l'espèce, il s'agit d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, c'est pourquoi le statut de l'enfant reste inchangé. Le Procureur général forme un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Il s'agit d'une vie de recours qui tend à éviter la formation d'une jurisprudence contraire à la loi, à la suite de décisions contre lesquelles les parties n'ont pas, en temps utile, saisi la Cour de cassation. [...]
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