Le 1er décembre 1995, l'Assemblée plénière de la cour de cassation a rendu plusieurs arrêts à propos d'un sujet brulant, celui de l'indétermination du prix. C'est du premier pourvoi présenté à l'assemblée plénière dont il est question ici.
En l'espèce, un locataire avait pris à bail pour une durée de dix ans une installation téléphonique au bailleur en vue de l'exploitation d'un immeuble. Le fonds de commerce, cédé par le locataire au cessionnaire, et ce dernier ne souhaitant pas reprendre l'installation téléphonique le bailleur demanda alors, le paiement de l'indemnité de résiliation au contrat au locataire.
Le locataire, débouté de sa demande par la Cour d'appel de Rennes qui confirmait le premier jugement dans son arrêt du 11 février 1993 a alors formé un pourvoi en cassation car il reproche à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat tirée de l'indétermination du prix.
Il considère, tout d'abord, que la Cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil en considérant d'une part que le prix était déterminable alors que, selon le pourvoi, la formule de calcul était trop complexe pour le locataire qui ne pouvait connaître le taux de majoration appliqué à l'extension de l'installation et d'autre part que celle-ci n'a pas non plus cherché si la quotité de l'objet de l'obligation était déterminée sachant qu'en cas d'extension de l'installation les prix pouvait être débattus et acceptés par les parties.
[...] En général, lorsque le juge contrôle l'exercice d'un droit de fixation unilatéral du prix, ce n'est pas la valeur objective du bien qu'il s'attache à découvrir, mais la loyauté de la pratique contractuelle. L'avenir dira quel usage feront les tribunaux du pouvoir de contrôle que leur confie la Cour de cassation. Pour l'heure, on peut essayer de délimiter le domaine de son exercice. Le champ d'application de cette jurisprudence a suscité quelques interrogations. L'arrêt en question disait expressément que l'article 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix et cette formule générale a été reprise dans les arrêts ultérieurs de la chambre commerciale. [...]
[...] Il faut noter tout d'abord que l'Assemblée plénière préfère le fondement de l'abus de droit à celui de la bonne foi contractuelle qu'avait utilisé la 1re chambre dans son arrêt Alcatel de 1994. Il ne semble pas que ce choix soit motivé par une différence de sens entre ces deux notions. En fait, ce qui distingue la bonne foi de l'abus, c'est que celui-ci est une notion de droit, contrôlé par la Cour de cassation, alors que celle-là est appréciée par les juges du fond. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence résultant du revirement du 1er décembre 1995 est tout aussi discutable du point de vue de ses fondements juridiques. Certes, pour abandonner le contrôle sur la validité du contrat, elle renvoie l'article 1129 à un néant. Mais, dans le même temps, pour instituer un contrôle lors de l'exécution du contrat, elle se réfère, dans les autres arrêts rendus le même jour globalement et sans explication aux articles 1134 et 1135 du Code civil puis elle construit, sur ce fondement approximatif, un système qui s'apparente à la responsabilité contractuelle, puisqu'il en emprunte en partie les fautes et en partie les sanctions. [...]
[...] Toutefois, le juge ne pourrait pas réduire le prix fixé par les parties au moment de la conclusion du contrat au motif qu'il serait excessif en fonction des circonstances. Le juge ne pourrait que condamner à des dommages et intérêts s'il y avait inexécution d'une obligation, cette situation n'ayant rien à voir avec une fixation du prix révélant un abus de droit puisque, par hypothèse, le prix aurait été fixé d'un commun accord. Cet arrêt, rendu en Assemblée plénière, marque un tournant décisif dans les rapports entre le juge et le contrat : aujourd'hui, l'office du juge se concentre sur l'usage que fait le créancier des droits que lui donne le contrat. [...]
[...] Arrêt Ass. Plénière le 1er décembre 1995 Le 1er décembre 1995, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts à propos d'un sujet brulant, celui de l'indétermination du prix. C'est du premier pourvoi présenté à l'assemblée plénière dont il est question ici. En l'espèce, un locataire avait pris à bail pour une durée de dix ans une installation téléphonique au bailleur en vue de l'exploitation d'un immeuble. Le fonds de commerce, cédé par le locataire au cessionnaire, et ce dernier ne souhaitant pas reprendre l'installation téléphonique le bailleur demanda alors, le paiement de l'indemnité de résiliation au contrat au locataire. [...]
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