La réticence n'était traditionnellement pas considérée comme un dol, la jurisprudence en la matière a évolué et la difficulté est de déterminer jusqu'où l'exigence de loyauté entre les parties doit s'imposer.
[...] Dans l'arrêt ici étudié du 3 mai 2000 dit affaire Baldus, la Cour de cassation délaisse l'obligation de loyauté pour se placer sur le seul terrain de l'obligation d'information. En l'espèce en 1986, une dame a vendu aux enchères publiques 50 photographies d'un artiste au prix unitaire de 1000 francs. En 1989, elle retrouve l'acquéreur, et lui vend successivement 35 puis 50 autres photographies du même artiste, chacune au même prix qu'elle avait elle-même fixé. Par la suite, celle-ci apprend que l'artiste était un photographe d'une très grande notoriété et donc que les photographies avaient été sous évaluées. [...]
[...] Une ordonnance de non-lieu est alors rendue. Ainsi la vendeuse assigne l'acquéreur en nullité pour vente en invoquant le dol dont elle estime avoir été victime. En effet selon elle, l'acquéreur aurait manqué à son obligation de contracter de bonne foi, en ce qu'il n'avait pas révélé la véritable valeur des photographies. La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 5 décembre 1997 fait droit à ses demandes et condamne le défendeur à payer la somme de francs à la demanderesse. [...]
[...] Elle peut se situer dans la phase antérieure à la formation du contrat ou dans la phase d'exécution de ce dernier. o L'obligation d'information a été imposée par la jurisprudence. En rupture avec l'adage traditionnel emptor debet esse curiosus (l'acheteur doit être curieux) o Toute personne détenant une information pertinente pour le cocontractant a l'obligation de la lui délivrer, si celle-ci peut avoir une influence sur son consentement o En l'espèce, la Cour d'appel condamne l'acheteur pour avoir manquer à son obligation de contracter de bonne foi c'est-à-dire d'avoir manqué à son devoir d'information envers la vendeuse La jurisprudence récente a toutefois posé des limites de bon sens à cette obligation, en considérant qu'elle ne saurait aller jusqu'à imposer à l'acheteur d'informer le vendeur de la réelle valeur des biens vendus II- Le refus de prise en compte de l'information par la Cour de cassation La Cour de cassation dans l'arrêt du 3 mai 2000 a assuré l'application stricte du devoir d'information mais cet arrêt a alors fait débat au sujet de la sécurité juridique. [...]
[...] L'application stricte du devoir d'information par la Cour de cassation o Différence existante entre obligation du cocontractant d'informer et celle de l'obligation de s'informer o En l'espèce l'acheteur n'était pas un professionnel. Et selon la Cour de cassation, n'avait pas à informer le vendeur du prix réel des photographies lors de cette deuxième vente o Toute personne qui ne peut connaitre l'information soit du fait de sa technicité soit en fonction du rapport de confiance l'unissant avec l'autre partie est créancière de l'obligation de renseignement o En l'espèce l'arrêt revient à la conception objective qui prévalait avant 1958. [...]
[...] Cette somme représentant la restitution en valeur des photos vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, déduction faite des quatre-vingt-cinq mille francs déjà encaissés par la demanderesse. Les motifs étant qu'avant de conclure avec celle-ci les ventes de 1989, le défendeur avait revendu des photos de l'artiste qu'il avait acquises en 1986, et à des prix sans rapport avec leur valeur d'achat de sorte “qu'il savait en 1989, qu'il contractait à un prix dérisoire”. Le défendeur, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photos aurait donc manqué à son obligation de contracter de bonne foi, et “avait incité la demanderesse à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions”. [...]
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