Le préjudice est l'atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux. Il constitue la condition première de toute responsabilité, puisque c'est sa survenance qui justifie la demande en réparation. La victime est par principe seule titulaire de l'action en réparation. Certaines personnes peuvent cependant parfois se substituer à elle. Ainsi en est-il de ses héritiers. Ces derniers ont donc la possibilité d'exercer deux actions en réparation, distinctes l'une de l'autre : une action en réparation de son préjudice personnel subi par le décès de la victime et une action en réparation du préjudice dont était titulaire la victime. Ces deux actions peuvent être exercées aussi bien simultanément que l'une sans l'autre : elles sont autonomes. C'est en ce sens que l'arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation le 20 mars 2008 apparaît comme une consécration de ce principe d'autonomie entre ces deux actions en réparation (...)
[...] Il convient alors de s'attarder sur la réfutation du moyen du Fonds par la Cour de cassation pour voir sur quel argument la Cour fonde sa décision. II- La consécration de l'autonomie des deux actions en réparation par la Cour de cassation. C'est l'autonomie des deux actions en réparation qui rend l'action des consorts X recevable Cette décision, rendue par la Cour de cassation, peut toutefois paraitre critiquable Une action recevable : Il est dans la suite logique des choses que la Cour de cassation, après avoir consacré l'autonomie des actions en réparation, déclare les consorts X recevables à demander au Fonds, au titre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice subi par Jacky X La Cour de cassation raisonne en effet de la façon suivante. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation, en admettant l'action successorale, ne fait, dans cet arrêt, que consacrer le principe déjà dégagé dans l'arrêt de la Chambre mixte du 30 avril 1976. L'autonomie de deux actions en réparation mise en cause : L'action successorale précédemment évoquée se cumule bien entendu avec les actions personnelles que les héritiers peuvent former en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi personnellement du fait du décès de la victime. Ils ont en effet subi un dommage en raison du dommage premier dont a souffert la victime principale. On parle de dommage par ricochet ou dommage réfléchi. [...]
[...] CHARRUAU Jimmy L2 Droit TD Droit Civil .Commentaire d'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2008. Le préjudice est l'atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux. Il constitue la condition première de toute responsabilité, puisque c'est sa survenance qui justifie la demande en réparation. La victime est par principe seule titulaire de l'action en réparation. Certaines personnes peuvent cependant parfois se substituer à elle. Ainsi en est-il de ses héritiers. [...]
[...] Il s'agit donc d'un arrêt d'espèce conforme à l'arrêt de principe précédemment cité. On peut donc supposer que cet arrêt n'aura pas une portée significative, l'arrêt de référence restant celui de 1976. Bibliographie : - Stéphanie Porchy-Simon, Droit civil 2ème année, les obligations. - M. Bourgeois, Droit civil, obligations et responsabilité civile. - Luc Grynbaum, Droit civil, les obligations. [...]
[...] S'agissant de la portée de cet arrêt, étant très récent (20 mars 2008), on ne peut que prévoir ses conséquences. Cependant, il ne s'agit pas en l'espèce d'un arrêt de principe présentant une règle générale nouvelle. Il ne s'agit en effet que d'un arrêt qui consacre un autre arrêt : celui de la Chambre mixte du 30 avril 1976. La solution ne s'applique pas de façon générale, elle concerne seulement une catégorie particulière de victimes : celles décédées des suites d'une maladie causée par l'amiante. [...]
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