[...] En l'espèce, le règlement (CEE) n°404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane instaurait un régime communautaire d'importations des bananes qui comportait des dispositions préférentielles au profit des produits originaires des Etats ACP.
Les requérantes sont deux sociétés italiennes Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA et Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (ci après, conjointement, « FIAMM ») et Giorgio Fedon & FigliSpA et Fedon America, Inc. (ci après, conjointement, « FEDON ») spécialisées respectivement dans le secteur des accumulateurs stationnaires et dans celui des étuis à lunettes. Ces deux sociétés ont formé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne tendant à la réparation du préjudice qu'elles auraient subi en raison d'une surtaxe douanière imposée par les Etats-Unis sur les importations d'accumulateurs stationnaires et d'étuis à lunette en provenance de divers États membres. L'application de cette surtaxe douanière avait été autorisée par l'organe de règlement des différends (ci-après « ORD ») de l'Organisation mondiale du Commerce (ci-après « OMC ») comme mesure de rétorsion à l'inexécution par la Communauté européenne de la décision par laquelle avait constaté l'incompatibilité du régime communautaire d'importation des bananes avec les accords OMC.
[...] Au soutien de leurs conclusions en indemnité, les requérantes ont conclu à l'existence d'une responsabilité non contractuelle de la Communauté. Elles avaient fait valoir que le fait, pour le Conseil de l'Union européenne et la Commission, de ne pas avoir mis en conformité le régime communautaire d'importation des bananes avec les obligations incombant à la Communauté au titre des accords OMC, alors que l'incompatibilité dudit régime avec les règles de l'OMC avait été constatée par l'ORD, constituait une illégalité de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.
A titre subsidiaire, les requérants ont conclu à une responsabilité non contractuelle de la Communauté, même en l'absence de comportement illicite de ses institutions.
[...] En l'espèce, la Cour a dû alors se prononcer sur la question de savoir si une décision de l'ORD constatant l'incompatibilité d'une règlementation communautaire pouvait engager la responsabilité extracontractuelle pour faute de la Communauté, et partant, être invocable par les justiciables devant le juge communautaire (...)
[...] Ladite assertion qui tient, s'agissant de Fiamm, dans 2 points d'une requête qui en comporte 177 et, s'agissant de Fedon, dans une note de bas de page ne fait, dans lesdites requêtes no, du reste, dans les mémoires en réplique ultérieurement déposés par Fiamm et par Fedon, l'objet d'aucun développement particulier ni ne s'accompagne d'une argumentation spécifique qui serait destinée à l'étayer Point 94 de l'arrêt Les deux exceptions sont les suivantes : lorsque la Communauté a entendu conférer à l'une des dispositions de ces accords un caractère exécutoire, en ce que les mesures adoptées constituent l'exécution d'obligations assumées dans le cadre de l'OMC (exception de transposition) (CJCE, Nakajima mai 1991, C-69/89, Rec. p. I-2069)) ou lorsqu'un acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises du droit de commerce international (exception de référence claire) (CJCE, Fediol juin 1989, C-70/87, Rec. p. [...]
[...] Cette position montre l'éventuel changement de position à venir de la part des Avocats Généraux, qui pourraient se rallier au point de vue de la Cour. De la même manière, certains auteurs considèrent que cette position de la Cour peut être justifiée par la recherche d'un équilibre entre l'objectif de contribution à la coopération multilatérale et l'objectif de promotion des valeurs de l'Union sur la scène internationale. A cet égard, E. Neframi adhère à la position de la Cour, en reprenant notamment à son compte son raisonnement. [...]
[...] p. II-47 et C-94/02 Etablissements Biret Conseil, Rec. p. 10565. point 39 arrêt Van Parys précité. [...]
[...] I-6983, points 17 à 23 Conclusions de l'avocat général, point 43 Point 125 de l'arrêt La Cour avait reproché au Tribunal d'avoir laissé un argument sans réponse où il était développé que les effets juridiques à l'égard de la Communauté d'une décision de l'ORD étaient de nature à remettre en cause son appréciation quant à l'absence d'effet direct des règles de l'OMC et à justifier l'exercice par le juge communautaire du contrôle de la légalité des directives ( ) au regard de ces règles, dans le cadre de l'action en indemnité introduite par la requérante (CJCE, Biret, point 52) Aff. C-149/96, République du Portugal contre Conseil Point 41 arrêt Van Parys précité TPICE février 2005, Chiquita Brands, T-19/01, Rec. [...]
[...] Les partenaires commerciaux de ces Etats pourraient alors invoquer une violation des règles de l'OMC par la Communauté directement devant les institutions communautaires alors qu'une telle violation ne peut pas être invoquée devant les juridictions des autres Etats. Le juge dénie ainsi tout effet direct à ces décisions de l'ORD et refuse de contrôler la légalité du comportement des instituions communautaires au regard de celles-ci. Cette position pourrait aujourd'hui être remise en cause, l'ORD adoptant de plus en plus les traits d'un organe juridictionnel. [...]
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