Toutes conditions de validité de contrat non remplies tel que l'absence de cause sont normalement sanctionnées par l'annulation du contrat. C'est une sanction prononcée par le juge consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. Pour défaut de cause, la question s'est posée de savoir si la nullité devait être absolue ou relative. Il est logique de déduire d'un but immoral ou illicite une nullité absolue visant la protection de l'intérêt général. Mais la question s'est posé concernant la nullité pour absence de cause. Dans l'arrêt du 9 novembre 1999 rendu par la première Chambre civile, la Cour de cassation abandonne la conception classique favorable à la nullité absolue dans les contrats d'assurances pour préférer la nullité relative.
Le litige concernait une société civile immobilière, La Valdaine, qui a confié a un groupement d'entreprises, comprenant les sociétés Screg et Berthouly et Mr Gilles, la réalisation d'un golf. Un sinistre s'est produit, les travaux ont dû être recommencés. Un contrat d'assurance de dommage à l'ouvrage avait été souscrit le 16 novembre 1988 par la SCI, avec effet rétroactif au 1er juillet. Le sinistre, bien que produit entre ces deux dates, était couvert par la garantie à la connaissance des deux parties et notamment de l'assureur. Après avoir indemnisé son assuré, l'assureur s'est subrogé dans les droits de son assuré et a exercé un recours contre les entrepreneurs et leurs assureurs. Ces derniers opposent l'irrecevabilité de ce recours en se fondant sur la nullité absolue du contrat d'assurance faute d'aléa.
Cette prétention a été repoussé par les juges de la Cour d'appel en considération du caractère relatif de la nullité invoquée et ainsi condamne in solidum les entrepreneurs et leurs assureurs à payer la somme réclamée par l'assureur. Pour les juges du fond l'absence d'aléa ne saurait entrainer la nullité absolue du contrat d'assurance. Contestant cette interprétation les sociétés, tiers au contrat d'assurance, forment un pourvoi en cassation, elles invoquent la nullité absolue du contrat pour souscription postérieure à la réalisation du sinistre et absence d'aléa susceptible d'être invoquée par tout intéressé.
La question pour la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'aléa dans un contrat d'assurance, ce qui correspond à une absence de cause de l'obligation, doit être sanctionnée par la nullité absolue ou par la nullité relative ayant ainsi une incidence sur les parties qui l'invoquent (...)
[...] Ainsi pour les causes dîtes objective qui correspondent aux causes immédiates et qui permettent de vérifier si la cause existe ou non, la nullité qui s'applique est relative car elle n'a de réel intérêt que pour le cocontractant lésé. En revanche la cause subjective qui s'attache aux motifs déterminant permet de vérifier l'illicéité et l'immoralité de la cause, la nullité qui s'applique est donc absolue puisqu'elle contrevient à l'ordre public, à l'intérêt général. La Cour de cassation en décidant que la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative témoigne sa volonté de remédier à certaines contradictions jurisprudentielles. Elle veut donner une unité et fixer le régime des nullités. [...]
[...] Sur le plan technique juridique, admettre une simple nullité relative introduit une plus grande cohérence en la matière. Il n'y a plus aucune difficulté pour justifier la solution traditionnelle en matière de rescision pour lésion. L'absence de cause serait en quelque sorte une lésion à 100% laquelle est sanctionnée par la nullité relative. Seule la victime peut agir à l'absence de cause. La nullité relative rapproche le régime des nullités pour absence de cause ou pour erreur ce qui est un facteur de sécurité juridique car les deux actions ont un assez large domaine commun. [...]
[...] En effet la première Chambre civile de la Cour de cassation le 10 février 1993 avait affirmé le caractère absolu de la cause car les ventes avaient été consenties sans prix sérieux, ce qui correspond à une absence de cause. S'agissant de la chambre commerciale, cette dernière se prononce également pour la nullité absolue dans un arrêt du 23 octobre 2007 qui le confirme. Afin de justifier cette solution face à la conception moderne, il a été suggéré qu'un contrat dépourvu de cause serait contraire à l'intérêt général car il ne remplirait pas sa fonction sociale d'échange. [...]
[...] Il est logique de déduire d'un but immoral ou illicite une nullité absolue visant la protection de l'intérêt général. Mais la question s'est posé concernant la nullité pour absence de cause. Dans l'arrêt du 9 novembre 1999 rendu par la première Chambre civile, la Cour de cassation abandonne la conception classique favorable à la nullité absolue dans les contrats d'assurances pour préférer la nullité relative. Le litige concernait une société civile immobilière, La Valdaine, qui a confié a un groupement d'entreprises, comprenant les sociétés Screg et Berthouly et Mr Gilles, la réalisation d'un golf. [...]
[...] La Cour de cassation revient par cet arrêt sur une jurisprudence antérieure du 10 février 1993 de la première Chambre civile qui optait pour la nullité absolue. En effet elle décide de réserver l'invocation de la nullité aux seules personnes qu'entend protéger l'exigence d'un aléa au moment de la formation du contrat, à savoir, dans un contrat d'assurance, l'assureur dont le risque est déjà réalisé et pour lequel la garantie a vocation à jouer automatiquement ou l'assuré dont le risque ne peut plus se réaliser dès la formation du contrat. [...]
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