Traditionnellement, le droit de nullité est sous-tendu par l'opposition entre nullité absolue et nullité relative. Cette distinction terminologique, pour désigner les nullités, ne signifie pas que le premier type de nullité aurait des effets plus rigoureux que le second. Qu'elles soient absolues ou relatives, les nullités entraînent les mêmes effets : l'anéantissement rétroactif du contrat. Cette distinction est beaucoup plus subtile, car elle a trait aux conditions d'exercice de l'action. Afin de déterminer la nullité en présence, c'est-à-dire s'il s'agit d'une nullité absolue ou relative, la juge a toujours préféré une attitude teintée de pragmatisme en se fondant sur les conceptions classiques et modernes de la distinction des nullités (...)
[...] Seul le premier attendu de principe retiendra toute notre attention, car il a pour intérêt de définir le choix de la Cour de cassation quant à la nature de la nullité en présence, c'est-à-dire si elle est absolue ou relative. En l'espèce, une société charge un groupement d'entreprises de la réalisation d'un golf et souscrit une assurance le 16 novembre 1988 avec effet rétroactif au 1er juillet 1988. Un orage survient en octobre 1988 endommageant le terrain. L'assurance indemnise, alors, la société et se retourne contre le groupement des entrepreneurs. [...]
[...] L'arrêt de la Première Chambre civile étonne quant à sa solution, puisqu'il est retenu une nullité relative. Comme le souligne Jean-Luc Aubert Sanction du défaut d'aléa dans le contrat d'assurance La Semaine Juridique Entreprise et Affaires), la Cour de cassation raisonne non plus par rapport à l'élément essentiel du contrat d'assurance, mais par rapport à l'intérêt protégé par la règle transgressée Ce raisonnement est mis en évidence par la seconde partie de l'attendu de principe énoncé par la Cour de Cassation, [ ] ne peut être invoquée (la nullité relative) que par celui dont la loi, qui a été méconnue, tendait à assurer la protection Cette solution montre clairement la position de la Cour de Cassation par rapport aux théories des nullités. [...]
[...] Toutefois, certains éléments, comme le fait que le contrat en question ait pour vocation de satisfaire un intérêt privé montre que ce n'est pas totalement une conception subjective de la cause qui est adoptée. D'autant que la cause est, en principe et très largement, appréciée sous un angle objectif de nos jours. En effet, l'arrêt Chronopost de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en date du 22 octobre 1996, a laissé penser qu'on tendait vers une subjectivisation de la cause, or il ne s'agit que d'une exception. [...]
[...] L'abandon par la Cour de Cassation de la conception classique de la nullité pour absence de cause : le refus de la nullité absolue Le refus de nullité absolue prononcé par le Cour de cassation représente, d'une part, un revirement de jurisprudence quant à la sanction traditionnelle de l'absence de cause d'autre part, ce revirement de jurisprudence a une portée qui peut être discutée Le refus de nullité absolue : un revirement de jurisprudence au regard de la sanction traditionnelle de l'absence de cause La nature du défaut d'aléa dans le contrat d'assurance : une absence de cause du contrat Il semble que l'aléa soit la cause, c'est-à-dire la raison d'être du contrat. En prévision d'un aléa les parties concluent un contrat d'assurance afin de se protéger. Donc l'aléa est un élément essentiel du contrat d'assurance La démonstration du lien entre la cause et l'aléa a été mené par Henry Capitant qui ainsi, montré la dualité de la notion de cause dans les contrats aléatoires. Pour les contrats d'assurance, il existe, d'une part, une cause classique qui est pour l'assureur la prime et la cause de l'obligation de l'assuré est la garantie. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Première Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 9 novembre 1999 Traditionnellement, le droit de nullité est sous-tendu par l'opposition entre nullité absolue et nullité relative. Cette distinction terminologique, pour désigner les nullités, ne signifie pas que le premier type de nullité aurait des effets plus rigoureux que le second. Qu'elles soient absolues ou relatives, les nullités entraînent les mêmes effets : l'anéantissement rétroactif du contrat. Cette distinction est beaucoup plus subtile, car elle a trait aux conditions d'exercice de l'action. [...]
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