Comme toutes les sûretés, prises de manière générale, le cautionnement se caractérise par un caractère accessoire à la dette qu'il garantit. Cependant, il est possible d'opérer une gradation du caractère accessoire, puisque ce dernier sera forcément moins fort dans une garantie autonome qu'il ne l'est dans un cautionnement, qui semble être la sûreté accessoire par excellence, en ce que ce critère permet de définir l'opération. Ainsi le caractère accessoire du cautionnement ne fut-il presque jamais remis en question, puisqu'il faisait l'objet d'une unanimité tant de la doctrine que de la jurisprudence. Cependant, la Chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt de sa Chambre mixte du 8 juin 2007, est venue renverser totalement cette tendance, en s'attaquant au fleuron du caractère accessoire du cautionnement : l'opposabilité des exceptions par la caution.
En l'espèce, le dirigeant d'une société s'était porté caution du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par sa société. Du fait de la mise en liquidation judiciaire de ladite société, la caution a assigné le vendeur en nullité de la vente pour dol et en nullité de son engagement de caution. Reconventionnellement, le cédant du fonds avait demandé paiement en exécution de l'engagement de caution.
L'arrêt d'appel avait rejeté la demande de la caution tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds et l'avait condamné à exécuter son engagement. La caution avait fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, avançant que la caution serait recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale. Outre cela, elle estimait que la Cour d'appel aurait dû vérifier si la créance du chef d'entreprise avait été déclarée au passif de la société dans le cadre de la procédure collective.
Il s'agissait, pour la Cour de cassation, de déterminer si la caution peut exciper la nullité pour dol de la vente principale et, plus largement, de déterminer quelles sont les exceptions que la caution peut opposer.
La Cour de cassation, soutenant l'arrêt d'appel, a rejeté le pourvoi formé. Elle retient « que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la Cour d'appel [...] a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M.X... (La caution), qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destiné à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ».
Par sa décision, la Cour de cassation a renversé une tendance unanimement admise, et ce depuis très longtemps, puisqu'en empêchant la caution de bénéficier des mêmes exceptions que le débiteur principal, elle s'attaque directement au coeur du caractère accessoire qui définit le cautionnement (I). Ce faisant, elle a, de par la portée et les conséquences prévisibles de son arrêt, provoqué une dilution du régime de la caution, qui semble devoir se rapprocher désormais de celui du codébiteur principal (II) (...)
[...] Quant à la violence, de par son essence même, elle semble tout aussi personnelle au débiteur principal, toujours au sens de l'article précité. Par cet arrêt, la caution se voit donc rendue dans l'impossibilité d'exciper toute nullité pour vice du consentement. En poursuivant dans cette nouvelle logique de la Cour, il est probablement possible d'écarter du panel de défense de la caution toutes les exceptions ayant le même régime que les nullités pour vice de consentement, c'est-à-dire toutes les exceptions découlant de dispositions d'ordre public de protection d'une partie. [...]
[...] Cette décision, surprenante en ce qu'elle revient sur des décennies de jurisprudence, l'est encore plus lorsqu'on envisage l'identité de la caution, qui est le dirigeant de la personne morale qui était débiteur principal. En effet, en cette qualité de dirigeant, c'est lui-même qui a contracté avec le cédant du fonds de commerce, en tant que représentant de la personne morale. Dès lors, il est, d'un point de vue purement pragmatique, l'individu dont le consentement a été vicié, la victime immédiate du dol. [...]
[...] Cependant, la Chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt de sa Chambre mixte du 8 juin 2007, est venue renverser totalement cette tendance, en s'attaquant au fleuron du caractère accessoire du cautionnement : l'opposabilité des exceptions par la caution. En l'espèce, le dirigeant d'une société s'était porté caution du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par sa société. Du fait de la mise en liquidation judiciaire de ladite société, la caution a assigné le vendeur en nullité de la vente pour dol et en nullité de son engagement de caution. [...]
[...] Il est possible, pour parer à cette sanction de la caution tout en protégeant les droits du débiteur principal, de laisser à la caution le soin d'appeler en garantie le débiteur principal pour qu'il fasse connaître sa position quant à une éventuelle renonciation. Cependant, une telle confirmation peut être rendue impossible par un contexte particulier, comme en l'espèce, puisque le débiteur principal, qui était une société, a disparu. Dès lors, le principe d'exclusion de la caution des nullités relatives posé ici devrait être accompagné d'une exception pour ces cas où laisser la caution intervenir dans le lien d'obligation principal ne pourrait nuire au débiteur principal. [...]
[...] L'article 2289 pose pour principe que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable Dès lors, la nullité de l'obligation principale entraîne celle du cautionnement. L'article 2290 dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses La caution ne peut dès lors, comme évoqué précédemment, se voir exiger une exécution plus sévère que celle exigée du débiteur principal. Enfin, l'article 2313 du Code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette Seules sont exclues par cette disposition les oppositions purement personnelles au débiteur principal. [...]
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