Aux termes de l'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal, « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de commettre ». Il en résulte que le système pénal français prévoit qu'un acte matériel non soutenu par une volonté coupable ne serait pas pénalement répréhensible. Tel est l'aspect moral du droit pénal qui, s'il intervient pour protéger des valeurs, se doit de sanctionner des fautes lesquelles reposent toujours sur la volonté de leur auteur. Dès l'opération de qualification, il apparaît nécessaire de mettre en évidence l'élément moral qui a conduit au comportement infractionnel. Plus exactement, tout acte matériel répondant à la définition légale d'une infraction n'est punissable que si son auteur avait la volonté ou la conscience de violer la loi pénale. Le conseil constitutionnel a d'ailleurs consacré ce principe de culpabilité le 16 juin 1999, d'où il résulte que la seule imputabilité matérielle ne suffit pas. Ainsi, la faute ou culpabilité consiste à agir au mépris de l'interdit pénal. Cette culpabilité est susceptible d'une gradation suivant l'intensité de la volonté de l'agent, c'est pourquoi le Code pénal s'attache à distinguer deux types de fautes : la faute intentionnelle où la volonté est tenue vers la réalisation d'un but illicite, et la faute non intentionnelle qui dénote une volonté non maîtrisée par l'agent concernant les fautes intentionnelles. En pratique, la mise en évidence de l'élément moral de l'infraction se heurte au fait quelle relève du for intérieur de l'individu sans compter que l'article 121-3 ne donne nullement une définition concrète de l'intention. L'arrêt de l'espèce ne fournit certes pas une définition précise de l'intention, mais apporte néanmoins des indications intéressantes sur ces notions fondamentales
[...] Par ailleurs, l'étymologie du mot intention abonde en ce sens puisqu'il s'agit de la volonté dirigée vers un but. Bien que La notion d'intention soit difficile à définir en théorie et à saisir en pratique, il conviendra d'en cerner les contours avant de voir que la jurisprudence s'attache dans l'arrêt de l'espèce à consacrer une notion abstraite et négative de l'intention en la distinguant des mobiles A-Définition théorique de l'intention L'intention, pas plus que la faute, n'est nullement définie par le législateur. [...]
[...] La position dissidente des juges du fond : revendication d'une conception concrète de l'intention En l'espèce, les juges du fond ont adopté une position dissidente par rapport à la jurisprudence traditionnelle, position qui sera infirmée par la chambre criminelle de la sourde cassation. Cette jurisprudence classique a été critiquée par les auteurs doctrinaux, notamment par les auteurs positivistes qui reprochaient à cette théorie d'évaluer insuffisamment le réel état de dangerosité du délinquant. Une partie de la doctrine oppose à la conception abstraite une conception concrète qui implique que l'on s'intéresse davantage à la psychologie du délinquant. [...]
[...] C'est donc à la doctrine et la jurisprudence qui se sont donné pour mission de préciser le contenu psychologique de cette notion. Actuellement, l'article 121-3 du Code pénal établit une hiérarchie des fautes pénales entre la faute intentionnelle, la faute non intentionnelle et la faute contraventionnelle en fonction du degré d'intensité de la volonté. En l'espèce, l'arrêt porte sur l'infraction de vol qui, de par, sa nature nécessite l'identification de l'intention aussi appelée dol criminel. Le dol général se définit comme le souhait de commettre un acte que l'on sait prohibé par la norme pénale ; il existe dans toutes les infractions intentionnelles. [...]
[...] La chambre criminelle de la cour de cassation consacre une conception abstraite de l'intention dans laquelle le dol criminel est toujours le même pour une même catégorie d'infraction, indépendamment des raisons personnelles qui ont poussé son auteur à commettre ladite infraction. Le refus de prendre en compte la psychologie de l'individu n'est pas un phénomène nouveau : ainsi, le vol de document en vue d'assurer sa défense (Cass crim 24 avril 2001) peut sembler légitime si l'on se cantonne à l'examen des mobiles ; cependant, les juges refuseront de prendre en considération les mobiles du prévenu au motif que l'infraction de vol est constituée avec soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. [...]
[...] Arrêt du 8 février 1977 Chambre criminelle de la cour de cassation Aux termes de l'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de commettre Il en résulte que le système pénal français prévoit qu'un acte matériel non soutenu par une volonté coupable ne serait pas pénalement répréhensible. Tel est l'aspect moral du droit pénal qui, s'il intervient pour protéger des valeurs, se doit de sanctionner des fautes lesquelles reposent toujours sur la volonté de leur auteur. [...]
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