"Le principe [est], l'indifférence du caractère global du prix de vente d'une chose multiple à l'exigence de détermination du prix". La détermination du prix par les parties est une condition essentielle à la vente. Lors de la vente d'une chose multiple, les parties ont le choix de choisir une ventilation du prix ou, fixer un prix global. La fixation du prix global est acceptée sous deux réserves. C'est en ce sens que l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2008 vient admettre une certaine souplesse dans la détermination du prix dans la vente d'une chose multiple.
En l'espèce, le 15 décembre 1999, la société Crédit immobilier de Haute-Savoie (la société CIHS) a conclu un protocole d'accord avec la société Compagnie de développement immobilier (la société Covedim). Les parties ont convenu, au titre de leur activité de promotion immobilière, que d'une part la société CIHS acquiert trois sociétés contrôlées par la société Covedim. Acquisition à "un prix global [qui] avait été convenu par les parties pour la cession du contrôle de l'ensemble des trois sociétés". Et d'autre part, elles ont convenu, au titre de leur activité d'administration d'immeubles, la constitution d'une société holding détenue par moitié d'entre elle. La société Covedim met en demeure la société CIHS d'honorer ses engagements. Devant l'inaction de celle-ci, elle l'assigne devant le tribunal aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi, résultant de la rupture du protocole.
Suite à un premier jugement, un appel a été formé par la société CIHS au moyen que le prix de chacune des sociétés vendues n'a pas été déterminé ou déterminable dans l'acte de vente. La Cour d'appel de Chambéry, le 30 mai 2006 a débouté sa demande, d'annuler l'accord de protocole, sur le fondement de l'article 1591 du Code civil, au motif que "le seul fait qu'un prix global de cession soit déterminable suffisait à rendre la vente parfaite, sans qu'il soit nécessaire que soit déterminé ou déterminable le prix de chacune des sociétés vendues par la société Covedim à la société CIHS". De ce fait, la Cour d'appel déclare la société Covedim responsable de la rupture du protocole d'accord car un prix a été déterminé par les parties.
Ainsi, un pourvoi en cassation a été formé par la société Covedim, le 8 avril 2008, au moyen que "le prix de chacune des sociétés vendues doit être déterminée ou déterminable dans l'acte de vente" (...)
[...] L'article 1591 du Code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties C'est aux parties de fixer la valeur monétaire de la chose convenue dans le contrat de vente. L'indétermination du prix de vente, qui est un élément essentiel à la validité de ce contrat, donne lieu à la sanction de la nullité absolue. Le manquement à cette condition, entraîne non pas la nullité relative mais la nullité absolue, qui peut être soulevé par tous et elle est insusceptible de confirmation. La jurisprudence a choisi cette nullité afin de protéger un intérêt privé, celui de l'acheteur. [...]
[...] Moury D p obs. Hallouin Lamazerolles RTD Civ p.475, obs. Fages Revue des sociétés 2008, p obs. Moury RTD Civ p.475, obs. Fages Revue droit des sociétés n°142, p.12, obs. Coquelet Revue droit des sociétés n°142, p.12, obs. Coquelet D p obs. [...]
[...] Ainsi, un pourvoi en cassation a été formé par la société Covedim, le 8 avril 2008, au moyen que le prix de chacune des sociétés vendues doit être déterminée ou déterminable dans l'acte de vente La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le prix de cession de titres composant le capital de plusieurs sociétés est suffisamment déterminé par un prix global, dès lors que la ventilation de ce prix entre chacune de ces sociétés ne constitue pas une condition de la vente, mais en conditionne seulement les conséquences fiscales pour l'acquéreur Par ce motif, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel sur le même fondement. Lors de la vente de multiples de biens, la ventilation du prix entre chacune de ces biens est-elle une condition à la validité de la vente ? Par son arrêt rendu le 8 avril 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle d'une part le principe de la vente d'une chose multiple et d'autre part, elle effectue un aménagement prétorien de cette vente (II). [...]
[...] Si dans ce cas, le prix global est présent dans le contrat, à la place de la ventilation du prix, le contrat de vente ne sera pas considéré comme valable. La vente ne sera pas parfaite, elle pourra se voir nulle. Mais, il est aisé pour les contractants de remédier à cet inconvénient en prévoyant que la ventilation du prix global subordonne la formation du contrat[11] Les parties peuvent insérer librement une clause dans le contrat de vente indiquant que celle-ci sera valable si une ventilation du prix est effectuée. [...]
[...] C'est en ce sens que l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2008 vient admettre une certaine souplesse dans la détermination du prix dans la vente d'une chose multiple. En l'espèce, le 15 décembre 1999, la société Crédit immobilier de Haute- Savoie (la société CIHS) a conclu un protocole d'accord avec la société Compagnie de développement immobilier (la société Covedim). Les parties ont convenu, au titre de leur activité de promotion immobilière, que d'une part la société CIHS acquiert trois sociétés contrôlées par la société Covedim. [...]
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