L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2005 explicite les méthodes de détermination par l'administration d'un transfert indirect de bénéfice imposable sur le fondement de l'article 57 du Code général des impôts.
En l'espèce, une société holding du Groupe « Cap Gemini » avait exigé le paiement, en contrepartie de la concession de l'usage et de l'exploitation de sa marque et de son logo, d'une redevance de la part de sa filiale française égale à 4% du chiffre d'affaires annuel. Ses filiales européennes et américaines ne lui versaient quant à elles aucune redevance.
L'administration fiscale sur le fondement de l'article 57 du Code général des impôts avait considéré qu'en l'absence de rémunération, il s'agissait d'un transfert indirect de bénéfice donnant lieu à rectification du résultat de la holding française par réintégration des bénéfices qu'elle aurait du percevoir.
Une action en justice est introduite. La cour administrative d'appel de Lyon, le 12 février 2004, dans un arrêt confirmatif du jugement de première instance (tribunal administratif de Grenoble, 16 juin 1997) prononça la décharge des impositions litigieuses. Un pourvoi en cassation est formé.
Dans quelles circonstances l'administration peut-elle établir l'existence d'un avantage concédé aux filiales étrangères d'un groupe d'entreprises liées ?
Le Conseil d'Etat estima que l'administration ne pouvait se contenter pour établir l'existence d'un avantage concédé aux filiales étrangères de comparer les redevances facturées aux filiales françaises et celles facturées aux filiales étrangères. Il relève que la valeur d'usage d'une marque et d'un logo est susceptible de variations au cours du temps et suivant le marché ou ils sont utilisés. Pour établir l'existence d'un avantage et faire basculer la charge de la preuve sur le contribuable, l'administration aurait du comparer les pratiques de facturation de la société française avec celle d'une autre société française exploitée normalement ou établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
C'est sur l'administration que repose la charge de prouver l'existence d'un transfert de bénéfice indirect (I). Le Conseil d'Etat propose dans l'arrêt une méthode de détermination du produit imposable pour l'administration (II) (...)
[...] Le recours à cette méthode ne s'effectuera qu'à défaut d'avoir procédé à la comparaison entre deux entreprises similaires exploitées normalement. La méthode proposée n'a donc qu'un rôle subsidiaire. L'administration ne peut à défaut d'avoir utilisé la méthode de comparaison entre entreprises similaires exploitées normalement invoquer une présomption de transfert de bénéfice. Elle doit démontrer ce transfert de bénéfice, c'est sur l'administration que pèse la charge de la preuve (application du principe général de présomption d'innocence). La solution est logique même si elle a été nuancée par l'apparition des articles L 13 AA et les articles L 13 B du Livre des procédures fiscales qui imposent aux entreprises des devoirs de communication d'informations auprès de l'administration fiscale, allégeant ainsi le poids de la preuve qui pèse sur elle. [...]
[...] (Il s'agissait de la méthode du prix de revente minoré). Se fondant sur une méthode alternative tirée de l'étude des marges transactionnelles nettes pratiquées par des entreprises qu'elle estime comparables, elle considère que les prix d'achat pratiqués par la société Man Camions et Bus auprès de sa société mère française révèlent un transfert indirect de bénéfices à l'étranger. Elle redresse sur le fondement de l'article 57 du Code général des impôts. Le Conseil d'Etat prononce la décharge des impositions litigieuses. [...]
[...] Le Conseil d'Etat impose expressément dans l'arrêt Cap Gemini du 7 novembre 2005 la démonstration d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu pour démontrer l'existence d'une libéralité résultant d'une facturation à un prix insuffisant. En d'autres termes en cas de non recours à la méthode de la comparaison entre entreprises par l'administration, celle-ci doit prouver l'existence d'un écart entre le prix convenu entre les sociétés liées et la valeur vénale du bien. [...]
[...] Les principes dégagés dans l'arrêt Cap Gemini rendu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2005 se retrouvent, dans l'arrêt Novartis (CAA Paris 25 juin 2008, Sté Novartis Groupe France appliqués à la situation inverse de majoration des prix d'achat facturés par la société étrangère. L'administration ne pouvait se fonder valablement sur la comparaison des prix de vente pratiqués par la société suisse avec la société française et avec une filiale américaine pour établir l'existence de la majoration du prix d'achat, puisque toutes ces sociétés étaient liées. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Cap Gemini, (prenant en compte aussi les arrêts : CAA Versailles 3e ch mai 2009 "Man Camions et Bus", DF 12/09 no comm et CAA Paris juin 2008 "Novartis France BDCF 2/09 no. 15). L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2005 explicite les méthodes de détermination par l'administration d'un transfert indirect de bénéfice imposable sur le fondement de l'article 57 du Code général des impôts. En l'espèce, une société holding du Groupe Cap Gemini avait exigé le paiement, en contrepartie de la concession de l'usage et de l'exploitation de sa marque et de son logo, d'une redevance de la part de sa filiale française égale à du chiffre d'affaires annuel. [...]
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