René Roblot disait "La clientèle est finalement un espoir de contrat futur et renouvelé ». C'est cette notion d'espoir de contrat qui peut expliquer les pratiques de cession de clientèle.
La Première Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt de rejet le 7 novembre 2000 dans une affaire de cession de clientèle civile.
Dans cette affaire, M. Y, chirurgien, a mis son cabinet à disposition de son confrère M. X et a créé avec lui une société civile de moyens. Le 15 mai 1991 ils concluent une convention aux termes de laquelle M. Y cède la moitié de sa clientèle à M.X contre le versement d'une indemnité de 500 000 francs. Les parties ont aussi conclu une « convention de garantie d'honoraires » par laquelle M .Y assurait à M. X un chiffre d'affaires minimum. M. X a versé une partie du montant de l'indemnité et a assigné M. Y en annulation de leur convention estimant que son confrère n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. M.Y demande le paiement du reste du montant de l'indemnité.
Le 2 avril 1998, la Cour d'Appel de Colmar prononce la nullité du contrat litigieux, condamne M. Y à rembourser la part d'indemnité reçue à M. X et le déboute de sa demande en versement du reste de l'indemnité. L'homme forme alors un pourvoi en cassation.
M. Y avance deux arguments, le premier est qu'il estime qu'il n'était pas porté atteinte à la liberté de choix des clients alors que la Cour s'est basée sur l'absence de cette liberté pour prononcer la nullité du contrat. Le deuxième argument est que la Cour aurait violé les articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil en ne recherchant pas si le contrat était en partie licite.
La clientèle civile peut-elle faire l'objet d'une convention de cession ?
La Cour de Cassation répond que la clientèle civile peut faire l'objet d'une cession, mais cela à la seule condition que la liberté de choix des clients soit préservée.
L'intérêt de cet arrêt est majeur, car c'est la reconnaissance de la cession de clientèle civile qui est mise en avant. La Cour reconnait ce principe en posant la condition de la garantie du choix pour le client. D'autres notions découlent alors de ce principe, notamment le rapprochement entre la clientèle commerciale et la clientèle civile, la notion de fonds libéral. Cela permet de rapprocher le droit de la pratique qui se faisait en réalité.
Nous verrons donc dans une première partie la condition posée pour la licéité de la cession d'une clientèle civile (I) puis après cela nous aborderons l'arrêt comme un revirement de jurisprudence amenant une nouvelle conception de la clientèle civile (II) (...)
[...] C'est le principe de l'illicéité des cessions de clientèle civile. La licéité c'est ne pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Cela fait référence à l'article 1128 du Code civil il n'y a que les choses qui puissent être dans le commerce qui puissent être l'objet de convention Le principe est que toute chose est dans le commerce juridique, toute chose peut être le support d'une obligation, par exception on va lister les choses qui ne peuvent pas être dans le commerce juridique. [...]
[...] C'est donc un rapprochement avec la réalité qui est opéré avec l'arrêt du 7 Novembre 2000, l'interdiction est tempérée par la pose d'une condition. Cela ressemble donc fortement au droit de présentation car dans celui-ci les patients gardaient un choix, et dorénavant la garantie de ce choix est la condition de licéité de la cession de clientèle civile. La cession de clientèle civile soumise à la condition de choix du client n'est pas très différente du droit de présentation qui laissait le choix au client, ainsi l'apport de l'arrêt est-il si considérable ? [...]
[...] René Roblot disait La clientèle est finalement un espoir de contrat futur et renouvelé C'est cette notion d'espoir de contrat qui peut expliquer les pratiques de cession de clientèle. La Première Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt de rejet le 7 Novembre 2000 dans une affaire de cession de clientèle civile. Dans cette affaire, M. chirurgien, a mis son cabinet à disposition de son confrère M. X et a créé avec lui une société civile de moyens. [...]
[...] L'intérêt de cet arrêt est majeur, car c'est la reconnaissance de la cession de clientèle civile qui est mise en avant. La Cour reconnait ce principe en posant la condition de la garantie du choix pour le client. D'autres notions découlent alors de ce principe, notamment le rapprochement entre la clientèle commerciale et la clientèle civile, la notion de fonds libéral. Cela permet de rapprocher le droit de la pratique qui se faisait en réalité. Nous verrons donc dans une première partie la condition posée pour la licéité de la cession d'une clientèle civile puis après cela nous aborderons l'arrêt comme un revirement de jurisprudence amenant une nouvelle conception de la clientèle civile (II). [...]
[...] La sanction de l'illicéité de l'objet de la convention est la nullité absolue du contrat. Ici la Cour d'Appel n'a pas appliqué le principe de nullité des conventions de cession de clientèle civile, elle a innové en posant une condition selon laquelle l'objet de la convention est licite si le choix du client est garanti. Le juge d'appel crée du droit. Cette innovation est validée dans l'arrêt de la Cour de Cassation qui rappelle la cession de clientèle médicale [ ] n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient La Cour de Cassation opère donc à un revirement de jurisprudence en posant une condition pour la validité des contrats ayant pour objet la cession de clientèle civile. [...]
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