En l'espèce, un particulier français passe commande pour différentes marchandises à une société belge. Un gain de 30 000 euros lui est assuré s'il respecte les conditions fixées par la société, ce qu'il fera. Le 10 janvier 2003 la commande est traitée par la société. Néanmoins, la société refuse de délivrer le gain.
Le 24 novembre 2006, le particulier assigne la société devant le tribunal de grande instance de Montluçon en paiement de la somme promise et à celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le refus des gains promis.
La juridiction de première instance statue en faveur du particulier. La société fait alors appel devant la Cour d'appel de Riom, avançant que le tribunal de première instance n'était pas compétent pour répondre à la demande du particulier.
La Cour d'appel déboute la société de son appel par un arrêt du 09 avril 2008, en décidant de déclarer compétente la juridiction de première instance. La société forme alors un pourvoi en cassation
L'arrêt attaqué affirme la compétence du tribunal de première instance puisque le particulier est qualifié de consommateur par la Cour d'appel. Ainsi, les articles 15 et 16 du règlement CEE 44/2001 s'applique à celui-ci. Ainsi, les relations quasi-contractuelles peuvent faire du donataire le consommateur. Les régimes du contrat et du quasi-contrat étant ainsi rapprochés.
Le pourvoi ne conteste pas la qualification de quasi-contrat. Néanmoins, selon lui le quasi-contrat suppose l'absence d'acte juridique écartant ainsi la qualification de contrat. Ainsi, les articles 15 et 16 du règlement CEE 44/2001 ne peuvent s'appliquer en l'espèce puisqu'ils ne s'appliqueraient qu'aux relations contractuelles entre particuliers et professionnels.
Dans quelles mesures le quasi-contrat peut-il entraîner les mêmes effets que dans le cas d'un contrat ?
La Cour de cassation a validé la décision de la Cour d'appel, le particulier est consommateur dès lors qu'il se comporte comme tel, en commandant par exemple des marchandises au professionnel. (...)
[...] Ainsi, ils ne peuvent toujours pas être assimilés à des contrats En matière de fausse promesse, l'obligation de délivrance du gain promis avait déjà été consacrée par la jurisprudence antérieure La différenciation entre contrat et quasi-contrat Le pourvoi se prévalait du fait que l'annonce d'un gain à une personne sans mettre en évidence l'existence d'un aléa qui oblige par ce fait purement volontaire à délivrer le lot est un quasi-contrat. Le quasi- contrat n'étant pas un acte juridique, les articles 15 et 16 du règlement CEE ne pouvait pas être appliqué. La première Chambre civile de la Cour de cassation approuve la première partie du raisonnement. Elle est bien face à un quasi-contrat. [...]
[...] Subrepticement, la Cour de cassation vient en fait ajouter un nouvel effet au quasi-contrat. II- Un nouvel effet potentiel au quasi-contrat Le particulier, tiers à un quasi-contrat se situant dans un environnement contractuel est regardé comme consommateur dans ses relations quasi-contractuelles avec le professionnel en question Le quasi- contrat se fond ainsi dans un ensemble contractuel dont il reprend certains effets Un consommateur par le quasi-contrat L'arrêt de rejet émane de la première Chambre civile de la Cour de cassation et ne contient pas d'attendu de principe. [...]
[...] La solution adoptée fait néanmoins du particulier un consommateur dans le cadre du quasi- contrat. Innovant en cela, l'arrêt peut faire jurisprudence à son échelle. En effet, la solution est largement conditionnée. Cependant, les autres sociétés européennes se méfieront à l'avenir. En France, il existe les quasi-contrats, et ceux-ci sont assimilables à des contrats, c'est ce qui a été décidé par la Cour de cassation. Le quasi-contrat peut faire du particulier un consommateur, c'est la solution adoptée par les juges du droit. [...]
[...] C'est en matière contractuelle que ces articles s'appliquent, or, les juges du droit les ont appliqués dans la matière des quasi-contrats. Il est certain que les juges ne se sont pas trompés, l'assimilation était délibérée. Celle-ci permettait deux choses. Tout d'abord elle permettait comme on l'a vu de garder le procès en France. Outre le nationalisme, l'assimilation permettait une solution juste qui protégeait le particulier-consommateur de bonne foi. Elle permettait aussi de traduire l'intraduisible. En effet, les règlements européens ont vocation à s'appliquer dans toute l'Union européenne. [...]
[...] Ainsi, la société doit l'argent qu'elle a promis. C'est donc un effet quasi-systématique de ce genre de quasi- contrat. Néanmoins, celui qui réclame la somme promise doit être de bonne foi. Si le particulier réclame un gain en lequel il ne croit pas, il appartient à la partie défenderesse de prouver la mauvaise foi du demandeur. Dans un même esprit, si l'aléa est clairement notifié et que le particulier, de son propre fait mais en toute bonne foi l'omet, le gain n'est pas dû. [...]
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