(...) La Société de produits chimiques de l'Anjou se pourvoie en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 1993. La Cour de cassation rend un arrêt avec renvoi devant une Cour d'appel. La société PCA fait grief à l'arrêt de la Cour de cassation on peut donc imaginer que cette dernière n'a pas fait droit à sa demande. L'assemblée plénière est donc réunie à la suite de la résistance de la Cour d'appel de renvoi et de l'ordonnance du 4 décembre 1985 du premier président de la Cour de cassation.
La société PCA invoque la responsabilité quasi délictuelle, la société estime qu'elle n'est pas liée au maître d'ouvrage : la SCI. Par ailleurs elle estime que pour considérer que les briques ne respectent pas les normes la Cour de cassation s'est basée sur des normes imposées après la livraison des briques.
La Cour d'appel estime que le client dispose d'une action contractuelle contre le sous-acquéreur.
Un tiers au contrat peut-il être contractuellement lié de manière à engager sa responsabilité contractuelle à l'une des parties à ce contrat.
(...) L'article 1134 pose le principe de la force obligatoire des contrats. Il dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1134 fait donc ici référence aux parties au contrat. La force obligatoire du contrat s'applique donc uniquement à ceux qui par leur volonté, et leur consentement l'on fait naître. L'article 1165 vient compléter l'article 1134 en posant le principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Lorsque l'on parle de relativité de l'effet obligatoire, on entend que la force obligatoire du contrat existe belle et bien, mais elle concerne seulement les parties contractantes. Cela signifie que la force obligatoire du contrat se limite uniquement à la seule sphère des parties au contrat. Les tiers bien que le contrat leur soit opposable, et qu'ils puissent l'opposer, ne peuvent être concernés. Si l'article 1134 pose l'effet obligatoire du contrat, l'article 1165 vient limiter le champ d'application du caractère obligatoire de ce dernier (...)
[...] Un tiers au contrat peut-il être contractuellement lié de manière à engager sa responsabilité contractuelle à l'une des parties à ce contrat. Nous verrons la relativité de l'effet obligatoire du contrat avant de voir l'acceptation de la théorie des groupes de contrat par les juges I. La relativité de l'effet obligatoire du contrat L'article 1134 du Code civil rappel l'effet obligatoire des conventions pour les parties qui lui ont donné naissance. Le contrat est donc obligatoire cependant la théorie des groupes de contrat constitue une entorse à l'article 1165 A. [...]
[...] Là où l'article 1165 du Code civil limitait l'effet obligatoire aux seules parties au contrat, l'arrêt vient ici étendre le champ d'application de l'effet obligatoire des conventions. II. L'acceptation de la théorie des groupes de contrat par les juges Les juges optent pour la théorie des groupes de contrats et la responsabilité contractuelle du tiers et ainsi prononcée Cependant cette décision va être rapidement enterrée par la jurisprudence postérieure A. La responsabilité contractuelle du tiers prononcée Sans jamais la nommer, les juges se basent sur la théorie des groupes de contrat dans leur décision. [...]
[...] Les juges considèrent que le maître de l'ouvrage comme le sous acquéreur, jouit, d'une possible action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose, en l'occurrence ici du caractère défectueux des briques. Elle estime donc que les briques étant défectueuses. La responsabilité contractuelle la société PCA est ainsi prononcée. C'est une décision contra legem puisque l'Assemblée Plénière refuse de faire application de l'article 1165 qui pose pourtant le principe en la matière. Les juges rejettent donc la demande de la société PCA qui invoquait quant à elle une responsabilité quasi délictuelle : elle considérait donc n'être en rien contractuellement liée à la SCI Asnières Normandie. [...]
[...] La Cour condamne cette idée et par la même occasion la théorie des groupes de contrat. Cependant l'arrêt Besse ne constitue pas un revirement de jurisprudence puisque les deux arrêts traitent des contrats différent (de vente et d'entreprise). L'arrêt Besse constitue le principe. C'est-à-dire la primauté de l'article 1165 et donc la condamnation des groupes de contrat. Entre des personnes non liées par contrat la responsabilité ne peut-être que délictuelle. L'arrêt étudié constitue l'exception : avec le contrat de vente, il y a transfert de la chose et donc de ses accessoires. [...]
[...] La responsabilité contractuelle, avec tout ce qu'elle implique par rapport à la responsabilité délictuelle (Sanction moins lourdes ) va sanctionner l'auteur du dommage de manière plus juste aux yeux de la victime. Avec l'article 1165 seul l'entrepreneur peut intenter une action en responsabilité contractuelle contre le sous-traitant. Ce dernier engagé pour réaliser quelque chose au profit du maître de l'ouvrage, bien évidemment va subir les conséquences d'un dommage mais de manière bien moins importante par rapport à celle qui investit ses économies et fait des projets quant au bien qui est en train d'être réalisé. [...]
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