"Plaidoyer pour une lutte efficace contre les chimères des loteries publicitaires !", c'est ce que déclare M. Dominique Fenouillet comme s'il s'agissait d'un domaine dans lequel le droit devait faire ses preuves. En effet, il n'est pas aisé de contrer ces pratiques trompeuses qui font naitre l'illusion d'un gain alléchant afin d'obtenir du consommateur crédule des commandes qu'il n'aurait peut-être pas fait autrement. Le droit de la consommation s'est chargé de légiférer comme en témoignent les articles L 121-1, L 121-36 et suivants du Code de la consommation, relatifs respectivement aux publicités trompeuses et aux contreparties financières lors de la participation aux loteries publicitaires. Pourtant, cette réglementation n'a pas suffi à endiguer les comportements des organisateurs de ce type de jeu, affectant directement les consommateurs. Face à cette insuffisance juridique le droit des obligations se doit d'intervenir. C'est pourquoi la Cour de Cassation s'est prononcée dans un arrêt rendu par la Chambre mixte le 6 septembre 2002.
Dans cette affaire un consommateur a reçu de la part d'une société de vente par correspondance plusieurs documents lui faisant croire qu'il avait gagné 100 000 francs et quelques. Après avoir effectué les formalités nécessaires, le consommateur n'a obtenu ni lot ni réponse de la part de la société. Il ne pouvait en réalité prétendre qu'à un tirage intermédiaire. Il l'a donc assigné en délivrance de gain et en paiement de la somme due pour la confusion née entre lot gagné et pré-tirage au sort. L'Union Fédérale des Consommateurs s'est jointe à l'instance et a demandé 100 000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs.
Cette affaire soulève le problème de l'engagement des organisateurs de loteries publicitaires : se doivent-ils de délivrer le gain annoncé explicitement et nominativement ? Si oui, sur quels fondements juridiques peuvent-ils être sanctionnés en cas de non-respect ? Cette question met en jeu la protection des consommateurs, peuvent-ils être efficacement protégés contre les pratiques trompeuses et bien ficelées des loteries publicitaires ? (...)
[...] Face à ce flou juridique la Cour de Cassation a su donner des éléments de réponse. Ainsi dans le présent arrêt elle condamne la société organisatrice sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil, car elle décide que la situation s'apparente à l'engagement dans un quasi contrat. Elle se fonde également sur l'article 1382 du Code Civil relatif à la responsabilité délictuelle en admettant que la création de l'illusion d'un gain important était une faute qui portait préjudice au consommateur. [...]
[...] Il est question de "deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné francs, avec annonce d'un paiement immédiat". La Cour de Cassation souhaite souligner le caractère trompeur d'une annonce faite de manière explicite et promettant un paiement fictif immédiat. Les consommateurs se faisant facilement abuser par ce genre de pratiques, la Cour de Cassation décide que la mauvaise foi des organisateurs de loterie constitue une faute au regard de l'article 1382 du Code Civil. [...]
[...] Le droit positif, on l'a vu était insuffisant pour lutter contre les pratiques trompeuses des loteries. Afin de protéger le consommateur la Cour de Cassation utilise d'abord l'article 1382 du Code Civil. C'est une solution déjà appréhendée par la jurisprudence (dans plusieurs arrêts rendues par la Cour de Cassation, comme celui de la première chambre civile le 3 mars 1988, ou celui de la deuxième chambre civile le 28 juin 1995). Dans l'arrêt présent il n'est question que du préjudice moral traduit par la déception d'avoir cru gagner le lot. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET Cour de Cassation Chambre Mixte 6 septembre 2002 "Plaidoyer pour une lutte efficace contre les chimères des loteries publicitaires c'est ce que déclare M. Dominique Fenouillet comme s'il s'agissait d'un domaine dans lequel le droit devait faire ses preuves. En effet, il n'est pas aisé de contrer ces pratiques trompeuses qui font naitre l'illusion d'un gain alléchant afin d'obtenir du consommateur crédule des commandes qu'il n'aurait peut-être pas fait autrement. Le droit de la consommation s'est chargé de légiférer comme en témoignent les articles L 121-1, L 121-36 et suivants du Code de la consommation, relatifs respectivement aux publicités trompeuses et aux contreparties financières lors de la participation aux loteries publicitaires. [...]
[...] La Cour de Cassation souhaite venir à bout des pratiques trompeuses des loteries ce que la doctrine admet largement. M. Dominique Fenouillet démontre ces pratiques moralement contestables, mais largement appliquées, dans son article "loteries publicitaires : pour un droit efficace Il explique grâce à son expérience personnelle les procédés utilisés qui permettent aux loteries de faire passer des commandes aux consommateurs qui chercheraient simplement à récupérer leur gain. Ainsi, le bon permettant de confirmer l'adresse du consommateur afin de recevoir le lot est joint à un bon de commande, et il est bien difficile de remarquer que cette commande n'est pas obligatoire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture