Le principe de l'effet relatif des contrats signifie, conformément à l'article 1134 du code civil, que les conventions « ne tiennent lieu de loi » qu'à « ceux qui les on faites ». Ne sont alors engagés en principe que les parties qui ont contractés.
Ce principe est directement repris à l'article 1165 du code civil qui dispose que « les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 (...)
[...] Ainsi, l'identité des fautes contractuelle et délictuelle ne semble poser aucun problème quant au principe de l'effet relatif des contrats. Ce serait surtout pour les contrats au sein desquels intervient une obligation de sécurité. En revanche, une telle solution conduit à neutraliser la distinction des notions de partie et de tiers au contrat. L'obligation est,en principe strictement contractuelle pourquoi alors accepter que celle-ci constitue une faute délictuelle dont un tiers peut se prévaloir pour agir en responsabilité délictuelle contre le débiteur contractuel ? [...]
[...] Le contrat lui est donc opposable par les parties et la cour de cassation le confirme par de nombreux arrêts comme celui rendu par sa première chambre civile le 26 janvier 1999, en l'espèce un salarié est embauché par un second employeur, le salarié viole donc le contrat qu'il avait avec son premier employeur, cette faute étant provoqué par le second employé qui est pourtant un tiers au contrat. Le premier employeur peut donc opposer le contrat au tiers pour entrave a sa bonne exécution. [...]
[...] Ainsi, cette solution, ne va-t-elle pas à l'encontre du principe de l'effet relatif qu'énonce l'article 1165 du Code civil ? Pour l'Assemblée Plénière, toute faute contractuelle est délictuelle à l'égard des tiers au contrat. En suivant la solution de la Cour de cassation en ce qui concerne les contrats, il n'y aurait donc aucune différence entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. La seule distinction serait que l'une est engagée par un tiers et l'autre par un contractant, mais le résultat est en fait le même. [...]
[...] L'exemple le plus courant est celui dans lequel le médecin n'exécute pas correctement ses obligations envers son patient qui subit alors un grave dommage, la question se pose donc de savoir si les proches du patient peuvent tenter d'obtenir réparation pour des dommages qu'ils ont subi indirectement, on parle de préjudice par ricochet Et bien comme nous l'avons vu la jurisprudence à été mouvante, et la cour de cassation dans cet arrêt répond à cette question, à savoir si l'inexécution d'une obligation ne peut être invoqué que par le cocontractant ou bien si elle peut également l'être par un tiers. En effet la cour de cassation admet de manière générale qu'un tiers puisse s'opposer à l'inexécution d'une obligation du contrat lorsque celle-ci lui cause un préjudice, il peut donc invoquer sa responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle n'étant en principe invocable que par le cocontractant, le cour de cassation tend à une confusion entre la responsabilité délictuelle et contractuelle. [...]
[...] La cour d'appel de paris en date du 19 janvier 2005 a fait droit à la demande de la société Boot Shop puisque le défaut d'entretien rendait impossible une bonne utilisation des locaux et causait donc un dommage à la société. Les bailleurs forment alors un pouvoir en cassation au motif qu'un tiers ne peut agir sur le terrain délictuel contre un contractant au motif qu'en prouvant que l'inexécution d'une obligation du contrat leur causait un préjudice. Mais qu'il faut dans ce cas que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle indépendamment de tout point de vie contractuel. [...]
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