« Les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil » : arrêt Gosse du 5 mai 1993.
Un immeuble a fait l'objet d'un contrat de vente contenant une clause de non garantie au titre des vices cachés. Les acquéreurs, invoquant des infiltrations d'eau et des défauts de conformité, ont agi en réparation de leur préjudice.
Dans son arrêt du 10 septembre 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu le défaut de conformité au motif que « le vendeur est tenu, en vertu de l'article 1604 du Code civil, de délivrer une chose conforme à sa destination, qui corresponde en tous points au but recherché par les acquéreurs ».
Les vendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.
Il s'agissait alors de savoir si l'absence d'étanchéité constituait un défaut de conformité ou un vice caché. (action en garantie ou en non-conformité).
La Cour de cassation dans son arrêt du 6 octobre 2004, a cassé et annulé l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1641 du Code civil. En effet, elle énonce que « l'absence d'étanchéité faisant obstacle à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales, elle constituait un vice caché ».
En effet, dans son attendu de principe, elle rappelle l'article 1641 du Code civil qui énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il résulte de cet arrêt un critère de distinction de l'action en garantie de vices cachés et l'action en non-conformité de la chose.
Pour mieux comprendre cet arrêt, il faut tout d'abord étudier l'évolution jurisprudentielle liée à cette distinction. Le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance et d'une obligation de garantie en vices cachés lorsque la délivrance a eu lieu. C'est lors de la délivrance que s'apprécie la conformité de la chose avec les stipulations contractuelles. S'il y a manquement à l'obligation de délivrance, l'acquéreur peut intenter une action en non-conformité de la chose. L'action en garantie des vices cachés ne découle pas de l'obligation de délivrance. Elle permet de garantir les vices cachés qui rendent la chose impropre à l'usage prévu (article 1643 du Code civil). Pendant un temps s'est développée une conception moniste des obligations du vendeur. Cela consistait à apprécier la conformité de la chose en recherchant si celle-ci était apte ou non à remplir l'usage que l'on attendait. Dès lors, une confusion entre la conformité de la chose et la garantie de vices cachés existait. La première Chambre civile et la Chambre commerciale, contrairement à la troisième Chambre civile, ont adhéré à cette conception fonctionnelle de la conformité de la chose pour faire face au « bref délai » lié à l'action en garantie de vices cachés (Cour de cassation, Chambre civile première, 20 mars 1989). Finalement, les deux Chambres qui soutenaient la conception moniste se sont rattachées à la conception dualiste (arrêt Gosse de la première Chambre civile du 5 mai 1993). Ce dernier arrêt est donc un revirement de jurisprudence qui pose l'opposition entre la responsabilité contractuelle et l'action en garantie.
En l'espèce, il semblerait que la Cour d'appel ait adopté une conception moniste.
Il s'agira de savoir si l'absence d'étanchéité d'un immeuble constitue un défaut de conformité ou un vice caché.
Nous verrons que le défaut de conformité de la chose vendue n'a pas été retenu par la Cour de cassation (I) mais que l'action en garantie des vices cachés a, elle, été retenue par la Cour de cassation (II).
[...] La première Chambre civile et la Chambre commerciale, contrairement à la troisième Chambre civile, ont adhéré à cette conception fonctionnelle de la conformité de la chose pour faire face au bref délai lié à l'action en garantie de vices cachés (Cour de cassation, Chambre civile première mars 1989). Finalement, les deux Chambres qui soutenaient la conception moniste se sont rattachées à la conception dualiste (arrêt Gosse de la première Chambre civile du 5 mai 1993). Ce dernier arrêt est donc un revirement de jurisprudence qui pose l'opposition entre la responsabilité contractuelle et l'action en garantie. [...]
[...] En l'espèce, il semblerait que la Cour d'appel ait adopté une conception moniste. Il s'agira de savoir si l'absence d'étanchéité d'un immeuble constitue un défaut de conformité ou un vice caché. Nous verrons que le défaut de conformité de la chose vendue n'a pas été retenu par la Cour de cassation mais que l'action en garantie des vices cachés elle, été retenue par la Cour de cassation (II). Le défaut de conformité de la chose vendue non retenu par la Cour de cassation En l'espèce, la Cour de cassation a constaté l'absence de défaut de conformité et de ce fait l'inapplicabilité de l'article 1604 du Code civil L'absence de défaut de conformité Dans sa décision, la Cour d'appel énonce qu'elle a choisi d'appliquer à l'espèce le défaut de conformité de la chose car l'absence d'étanchéité présentait une non-conformité de l'immeuble à sa destination. [...]
[...] Par sa décision, il semblerait que la Cour d'appel veuille revenir à la conception fonctionnelle de la garantie des vices cachés et de ce fait pouvoir utiliser l'action qui lui semble la plus profitable aux acquéreurs. Cela était fait autrefois pour échapper au bref délai de l'action en garantie des vices cachés mais il n'est pas question de cela en l'espèce. Les parties auraient plutôt intenté une action en non-conformité de la chose pour échapper à la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l'acte conclu par les parties. [...]
[...] Si cela n'a pas été fait, le défaut de conformité ne peut être prononcé au motif que la chose ne correspond pas en tous points au but recherché par les acquéreurs L'absence d'étanchéité relèvera d'une action en garantie de vices cachés puisqu'elle fait obstacle à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales Si l'absence d'étanchéité avait été précisée dans le contrat, celle-ci aurait pu faire l'objet d'un défaut de conformité sous certaines conditions liées à son existence. La Cour de cassation affiche donc la distinction entre obligation de délivrance et la garantie des vices cachés. Il ressort de la présence d'un vice caché l'applicabilité de l'article 1641 du Code civil. L'applicabilité de l'article 1641 du Code civil La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1641 du Code civil qu'elle reprend dans son visa et son attendu. [...]
[...] Un immeuble a fait l'objet d'un contrat de vente contenant une clause de non garantie au titre des vices cachés. Les acquéreurs, invoquant des infiltrations d'eau et des défauts de conformité, ont agi en réparation de leur préjudice. Dans son arrêt du 10 septembre 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu le défaut de conformité au motif que le vendeur est tenu, en vertu de l'article 1604 du Code civil, de délivrer une chose conforme à sa destination, qui corresponde en tous points au but recherché par les acquéreurs Les vendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation. [...]
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