[...] Le jugement de première instance a statué que la vitamine C800 n'est pas un médicament par présentation. Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ayant relevé appel de ce jugement, la Cour d'Appel d'Angers, dans l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, déclare infondée leur demande. Les deux parties saisissent alors la Cour de Cassation. La Société Bachelot-Tessier reproche à la Cour d'Appel « d'avoir dit que la vitamine C800 n'est pas un médicament » par présentation alors que « constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines » et de n'avoir donc pas tiré « de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient » et par fonction alors que « constitue un médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ».
Par ailleurs, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens reproche également à l'arrêt d'avoir dit que la vitamine C800 n'est pas un médicament par fonction alors « qu'un produit qui ne possède pas de propriétés curatives ou préventives est un médicament s'il peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques ».
L'argumentation de la Cour d'Appel repose sur le fait que la vitamine C800 n'a pas d'action thérapeutique avérée et que de ce fait, il n'est pas possible de considérer ce produit comme un médicament par fonction. Que, dans l'incertitude scientifique quant à l'action curative et préventive de la vitamine C800, il est impossible d'utiliser les principes juridiques s'appliquant à un médicament.
Il s'agit donc pour la Cour de Cassation de statuer sur le fait que la Cour d'Appel a ou non commis une violation de l'article L511 du Code de la Santé Publique et si elle a légalement fondé ses décisions (...)
[...] Irrecevabilité du pourvoi Sans tenir compte tout d'abord de la question de droit posée à la Cour de Cassation par la Société Bachelot-Tessier et autres selon laquelle la Cour d'Appel, ayant pu constater que le conditionnement de la vitamine C800 faisait de cette dernière un médicament par présentation et que de ce fait, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient la Cour considère dans son ensemble la procédure précédente. En effet, la Société Bachelot-Tessier et la Chambre syndicale des pharmaciens du Maine et Loire n'ont pas relevé appel du jugement de première instance qui a décidé que la vitamine C800 n'est pas un médicament par présentation et ont confirmé le jugement d'Appel, impliquant de ce fait qu'il n'y avait pas matière à constater que la vitamine C800 était un médicament par présentation. [...]
[...] La Cour de Cassation, en présence d'indications trop approximatives pour statuer en faveur de l'admission de la vitamine C800 en tant que médicament, statue par défaut en n'infirmant pas le jugement d'Appel. Dès lors qu'elle confirmait ce point du jugement, il devenait difficile, en l'absence de certitudes scientifiques sur le sujet, de statuer en faveur d'un médicament par fonction. Par ailleurs, elle ne pouvait non plus statuer en faveur d'un médicament par fonction étant donné le manque de certitudes scientifiques sur les propriétés curatives et préventives de la vitamine C800 concernant les maladies autres que celles résultant de sa propre carence et bien que ces dernières entrent dans le cadre de la restauration et la correction de fonctions organiques. [...]
[...] Que, dans l'incertitude scientifique quant à l'action curative et préventive de la vitamine C800, il est impossible d'utiliser les principes juridiques s'appliquant à un médicament. Question de droit Il s'agit donc pour la Cour de Cassation de statuer sur le fait que la Cour d'Appel a ou non commis une violation de l'article L511 du Code de la Santé Publique et si elle a légalement fondé ses décisions. Argumentation de la Cour de Cassation En réponse au premier moyen, la Cour déclare irrecevable le retour sur la décision de la Cour d'Appel de ne pas considérer la vitamine C800 comme un médicament par présentation sous prétexte qu'elle n'a pas tiré de ses propres conclusions les conséquences qui s'en évinçaient car cette décision n'a pas été préalablement remise en cause après le jugement de première instance. [...]
[...] Il semble donc impossible pour le Cour de Cassation de statuer différemment qu'en disant que la vitamine C800 ne possédant pas visiblement d'action thérapeutique, elle ne constitue pas un médicament par fonction. Mais, l'article précédent considère également qu'un produit qui ne possède pas de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales est un médicament s'il peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques Aucune étude n'ayant manifestement été produite afin de justifier légalement la décision de la Cour d'Appel de ne pas considérer la vitamine C800 comme un médicament par fonction, la Cour de Cassation déclare infondée cette décision, par défaut de preuve à l'appui de l'une ou l'autre thèse. [...]
[...] D'où il suit que la Cour d'Appel ne se contredit pas en faisant référence aux préjugés communs, il n'y a donc pas matière à remettre en cause sa décision quant au fait que la vitamine C800 n'est pas un médicament par présentation. II. Jugements discutables C'est pour traiter la question de droit concernant le fait que la vitamine C800 n'est pas un médicament par fonction que la Cour de Cassation se fonde réellement sur les articles de loi invoqués par les parties. [...]
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