Le Code civil n'énonce pas de manière positive les qualités que doit présenter le consentement. Il se contente d'assurer la protection de la volonté par le biais d'un contrôle a posteriori durant lequel le juge peut vérifier que le consentement n'est pas atteint de vice. C'est cette phase de vérification de l'existence d'un consentement non-vicié qui est la source de nombreux litiges en matière contractuelle. Ce type de litige peut être illustré par un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2006.
Dans cet arrêt, à la suite de son licenciement, la défenderesse au pourvoi avait confié, en 1999, à son avocat, demandeur, la défense de ses intérêts en procédure prud'homale.
Une convention d'honoraires allouant à l'avocat un montant total de 98 191,32F avait été signée par la défenderesse le 7 juillet 2000, de même qu'une autorisation de prélèvement sur les sommes versées sur le compte Carpa de l'employeur.
La défenderesse avait saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires.
Le bâtonnier a décidé d'annuler la convention d'honoraire conclue le 7 juillet et le premier président de la Cour d'appel de Rouen, dans une ordonnance confirmative rendue le 25 novembre 2003, a confirmé cette annulation, entraînant la formation, par l'avocat, d'un pourvoi en cassation.
L'ordonnance attaquée a retenu que la salariée était dans un état de moindre résistance compte tenu de l'urgence dans laquelle elle était de percevoir ses indemnités de licenciement, urgence elle-même liée à son état de surendettement. Cet état de faiblesse, implicitement reconnu par son avocat, aurait altéré le consentement de l'employée.
Le demandeur au pourvoi faisait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'annulation de la convention d'honoraires en arguant que le juge du fond n'avait relevé ni violence, ni dol, mais s'était contenté de poser que le consentement de la salariée n'avait pas été libre éclairé, constatation insuffisante à caractériser la nature du l'erreur, et donc le vice du consentement.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2006, reprend les motifs adoptés par l'ordonnance attaquée en ce qui concerne l'état de faiblesse de l'employée et estime que cet état de faiblesse constitue bien une altération du consentement de la défenderesse. (...)
[...] Les juges de cassation on, certes, marqué leur volonté de considérer l'état de faiblesse comme vice du consentement, et donc d'accroître la sécurité du contractant particulier. Cependant, cela ne créer pas de justification légale à cet état pour autant. Les éléments relevés en l'espèce par les juges pour statuer et confirmer sont extrêmement divers : conjoncturels, à travers la situation économique délicate de la cliente, psychologiques, à travers le rapport médical qui constate une faiblesse en la matière, factuels, en ce qui concerne la reconnaissance par l'avocat des angoisses de sa client. [...]
[...] La question qui se pose ici est celle de l'appréciation de l'état de faiblesse. En l'état actuel des choses, l'appréciation d'un état de faiblesse comme vice du consentement à lui seul capable d'entraîner rupture de convention se fait entièrement en l'espèce, par le juge. Cet état, de naissance jurisprudentielle, n'est par conséquent pas codifié. Pour l'appliquer, ce serait à la jurisprudence de le caractériser précisément afin d'éviter la production d'arrêts de règlement, qui sont prohibés par l'article 5 du Code civil. B. La portée limitée de l'arrêt, due à cette appréciation principalement factuelle. [...]
[...] Ce type de litige peut être illustré par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2006. Dans cet arrêt, à la suite de son licenciement, la défenderesse au pourvoi avait confié, en 1999, à son avocat, demandeur, la défense de ses intérêts en procédure prud'homale. Une convention d'honoraires allouant à l'avocat un montant total de 98 191,32F avait été signée par la défenderesse le 7 juillet 2000, de même qu'une autorisation de prélèvement sur les sommes versées sur le compte Carpa de l'employeur. [...]
[...] Il se trouve donc que pour provoquer l'annulation de la convention d'honoraires litigieuse, les juges du fond ne pouvaient se tourner vers les vices du consentement tels que traditionnellement admis. Alors qu'il aurait semblé logique que la Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué, les juges ont emprunté une voie crée pour l'occasion : celle de l'état de faiblesse comme vice du consentement. B. L'état de faiblesse accepté, par les juges, en tant que vice du consentement. On l'a vu, la Cour de cassation ne pouvait rejeter le pourvoi en se fondant sur la classification tripartite des vices du consentement, classification posée par la loi. [...]
[...] On peut en effet estimer qu'étant donné l'aspect très épars des éléments retenus par la Cour de cassation comme critères constitutifs d'un état de faiblesse ayant capacité de vicier le consentement des contractants, cet arrêt ne pourra être confirmé par la suite. Pour comprendre cette interprétation, deux voies sont possibles : - la Cour de cassation a pu décider de confirmer l'ordonnance attaquée en espèce, et uniquement en espèce ; l'idée ici serait de considérer que la Cour n'avait aucune intention, par cet arrêt, de créer une jurisprudence destinée à être retenue et suivie - la Cour de cassation avait cette volonté manifeste de créer un arrêt important destiné à être confirmé et à entraîner la création d'une ligne jurisprudentielle à part entière, mais elle n'a pu, étant donné la complexité du cas d'espèce, définir clairement les éléments constitutifs de l'état de faiblesse dans cet arrêt. [...]
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