L'espèce, concernait une blessure survenue lors d'un match de rugby à l'occasion d'une poussée irrégulière en mêlée. Le joueur blessé, devenu tétraplégique, ainsi que sa compagne et son fils mineur, demandaient réparation à la fois au club adverse ainsi qu'à l'arbitre du match et à sa fédération. Le 25 mai 2005, la Cour d'Appel de Montpellier leur donne raison. L'association florentine a alors formé un pourvoi en cassation (...)
[...] La consécration par cet arrêt du recul de la théorie du risque comme fondement de la responsabilité des associations sportives ne peut qu'être approuvée(B) Une décision heureuse Depuis quelques temps, on constate une très nette tendance allant dans le sens d'une responsabilité objective c'est-à-dire sans faute. Cela n'est pas du tout le cas en l'espèce puisque les juges en exigent une pour engager la responsabilité de l'association. Cette décision vient alors contredire cette tendance en faisant réapparaître la faute alors qu'elle avait été évincée. Cela peut néanmoins se justifier. Si les juges admettaient la responsabilité d'une association sportive alors qu'aucune faute n'avait été commise, cela serait parfaitement discutable. [...]
[...] Ici, la solution n'appelle pas de développement particulier. Enfin, en ce qui concerne son action contre l'arbitre et la fédération, la victime, sur le fondement de l'article 1384, alinéa du code civil, avait obtenu gain de cause devant les juges du fond, mais l'arbitre avait contesté la solution devant la Cour régulatrice. Celle-ci lui donna raison. Là encore un développement n'est pas nécessaire car il ne se rapporte pas à l'alinéa 1 de l'article 1384. Or, c'est justement celui- ci qu'il convient de prendre en compte. [...]
[...] Or, l'équipe Fleurance en relevant la mêlée n'a pas commis une telle faute. Les juges de la Cour de cassation ont dû se poser la question de savoir dans dans quelle mesure la responsabilité d'une association sportive du fait de ses joueurs peut elle être engagée lors d'une compétition sportive? Dans sa décision, la Cour confirme, d'abord, la condamnation du club, en rappelant qu'une association sportive est responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par ses joueurs lors d'une compétition. [...]
[...] On avait craint suite à cet arrêt une extension de cette solution aux autres régimes de la responsabilité du fait d'autrui. Or, la Cour de cassation considère que la responsabilité de plein droit d'une association sportive ne pouvait être engagée qu'en cas de faute prouvée, à la charge de la victime, une telle faute ne pouvant résider que dans une violation des règles du jeu, qui soit imputable à coup sûr à un joueur, même s'il n'est pas personnellement identifié, membre de l'association. [...]
[...] On remarquera simplement que la Cour se contente ici de relever la faute caractérisée(B) des joueurs adverses alors que, dans des arrêts précédents, s'agissant de sports dangereux comme le rugby, elle exigeait plutôt la preuve d'une faute délibérée(A). La non prise en compte d'une faute délibérée L'article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Cette disposition du Code civil institue donc une présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a la garde de la chose ou des personnes dont il doit répondre, tel qu'un salarié ou un employé. [...]
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