Le 5 mai 1998, la Chambre sociale avait déjà affirmée l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise préalablement à une négociation collective dont le thème entre dans la compétence de ce comité. L'arrêt du 5 mars 2008 réaffirme cela, mais il précise la sanction applicable à l'employeur qui déroge à ce principe.
En l'espèce, la société Oce France et la société Oce Facility, formant une unité économique et sociale ont dénoncé un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail, sans consultation du comité d'entreprise. Elles ont ensuite consulté ce comité pour l'application d'une note de service relative au même domaine que l'accord préalablement dénoncé.
Les syndicats présents dans cette unité économique et sociale ont saisi le juge des référés pour que soit déclarée nulle et de nul effet cette note de service et que son retrait soit ordonné sous astreinte. La Cour d'appel a accueilli cette demande et a ordonné le retrait de la note de service dans les 8 jours ainsi qu'une astreinte de 1000 euros par jour de retard. L'unité économique et sociale se pourvoi donc en cassation.
Selon le pourvoi, la dénonciation d'un accord collectif ne rentre pas dans le champ de compétence du comité d'entreprise. Dès lors, sa consultation ne s'impose pas préalablement à la dénonciation. En effet, la consultation en doit avoir lieu qu'après la dénonciation, pour la conclusion d'un accord de substitution. Enfin, le pourvoi invoque la violation de l'article L.432-1 et L.431-5 devenu les articles L.2323-6 et suivants au moyen que le défaut de consultation du comité d'entreprise antérieurement à la dénonciation d'un accord collectif n'affecte pas la validité de la dénonciation. Le pourvoi invoque donc la jurisprudence dite EDF (CS, 5 mai 1998).
La question qui se pose est de savoir si la consultation du comité d'entreprise pour la dénonciation d'un accord collectif est une obligation pour l'employeur. Si oui, quelle sanction lui opposer en cas de défaut ? (...)
[...] En effet, la consultation en doit avoir lieu qu'après la dénonciation, pour la conclusion d'un accord de substitution. Enfin, le pourvoi invoque la violation de l'article L.432-1 et L.431-5 devenu les articles L.2323-6 et suivants au moyen que le défaut de consultation du comité d'entreprise antérieurement à la dénonciation d'un accord collectif n'affecte pas la validité de la dénonciation. Le pourvoi invoque donc la jurisprudence dite EDF (CS mai 1998). La question qui se pose est de savoir si la consultation du comité d'entreprise pour la dénonciation d'un accord collectif est une obligation pour l'employeur. [...]
[...] II) La sanction du défaut de consultation : la suspension de la dénonciation unilatérale. Au cours de cette seconde partie, nous verrons l'arrêt du 5 mars 2008 se détache dans sa solution de la jurisprudence EDF. En effet, la Cour de cassation prononce pour la première fois la suspension d'une décision unilatérale prise sans consultation du comité d'entreprise alors qu'elle était obligatoire La décision de refuser d'appliquer les mesures prises par l'employeur découle donc de cette sanction Suspension de la décision unilatérale jusqu'à la consultation du comité d'entreprise La Cour de cassation admet dans cet arrêt, pour la première fois, qu' à défaut (de consultation du comité), la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité Ainsi, en s'appuyant sur les anciens articles L.431-5 et L.432-1, la Chambre sociale prévoit que cette dénonciation, faite par décision unilatérale, doit être suspendue tant que le comité d'entreprise n'a pas été consulté. [...]
[...] Le refus d'appliquer les nouvelles mesures de l'employeur La Cour de cassation considère que la décision unilatérale des chefs d'entreprise d'appliquer en outre les mesures comprises dans la note de service constituait un trouble manifestement illicite. Le trouble illicite est caractérisé par le fait que les employeurs ont dénoncé un accord collectif pour imposer des nouvelles mesures relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail par une décision unilatérale. La Chambre sociale estime ainsi, conformément à l'article L.2261-11, que l'accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'accord de substitution. [...]
[...] Le 5 mai 1998, La Chambre sociale avait déjà affirmée l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise préalablement à une négociation collective dont le thème entre dans la compétence de ce comité. L'arrêt du 5 mars 2008 réaffirme cela, mais il précise la sanction applicable à l'employeur qui déroge à ce principe. En l'espèce, la société Oce France et la société Oce Facility, formant une unité économique et sociale, ont dénoncé un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail, sans consultation du comité d'entreprise. [...]
[...] En l'espèce, les sociétés Oce France et Oce Facility étaient en droit de dénoncer unilatéralement l'accord collectif. On constate que le Code du travail ne prévoit pas la consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation de l'accord collectif. C'est donc une création jurisprudentielle. Application partielle de la jurisprudence EDF (CS mai 1998) La Cour de cassation a estimé que la consultation du comité d'entreprise est obligatoire alors même que l'employeur n'aurait pas pris une décision unilatérale, mais aurait opté pour une négociation avec les organisations syndicales représentatives (CS mai 1998). [...]
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