L'arrêt à commenter a été rendu par la Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille le 04 septembre 2007. Il mentionne des articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Il s'agit, pour les juridictions françaises, d'une reconnaissance implicite de l'autorité de la chose interprétée des arrêts de la CEDH.
Le 19 octobre 2001, M. Bouscaren a présenté au directeur des services fiscaux de l'Hérault une réclamation tendant à ce que l'Etat lui restitue la somme de 51 664,51 euros, somme correspondant à « un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il détiendrait sur le Trésor à raison du droit à déduction non exercé sur la période du 01 janvier 1985 au 31 décembre 1992 ». Le directeur des services fiscaux a transmis d'office cette demande au Tribunal administratif (TA) de Montpellier. Le 03 février 2005, ce dernier a rejeté la requête de M. Bouscaren, la considérant comme tardive.
M. Bouscaren a interjeté appel de cette décision devant la CAA de Marseille. Il considère en effet d'une part que deux décisions rendues par le Conseil d'Etat le 20 octobre 2000 ouvrent, à nouveau, à son profit le délai de réclamation et d'autre part que les dispositions de procédure fiscale utilisées dans cette affaire sont contraires à la CESDH. Il soutient en effet qu'il ne disposait d'aucune voie de recours utile et efficace pour faire valoir ses droits avant l'expiration du délai de forclusion.
La CAA de Marseille rejette ces deux arguments et, par là même, la demande d'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 03 février 2005. Elle considère en effet que les arrêts rendus par le Conseil d'Etat et invoqués par le requérant présentent des circonstances d'espèce différentes qui ne peuvent pas s'appliquer à l'affaire dont elle a à connaitre. De plus, concernant l'incompatibilité de certaines dispositions de procédure fiscale avec la CESDH, la CAA considère que le requérant disposait, avant la date de sa requête, d'une voie de recours utile et efficace dont il a choisi de ne pas faire usage en temps et heure. Il n'y a donc pas inconventionnalité de ces dispositions (...)
[...] L'autorité de la chose jugée des arrêts invoqués. Dans cet arrêt rendu par la CAA de Marseille, le requérant invoque à l'appui de son argumentation des arrêts rendus par le Conseil d'Etat alors que la CAA s'appuie sur des arrêts rendus par la CEDH Tous ces arrêts disposent de l'autorité de la chose jugée. A. L'autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil d'Etat. L'autorité de la chose jugée empêche que ce qui a été définitivement jugé soit remis en cause Tous les arrêts rendus par des juridictions disposent de l'autorité de la chose jugée. [...]
[...] En effet, comme nous l'avons vu, l'arrêt Vermeire contre Belgique (1991) pose que les arrêts de la CEDH ont un effet direct dans l'ordre juridique de l'Etat concerné par la condamnation. Mais la CEDH va plus loin et élargit la portée de l'effet direct. En effet, la Cour considère que lorsqu'elle a condamné un Etat pour non-conformité d'une norme de portée générale avec la Convention, tous les Etats qui disposent de normes similaires dans leur ordre juridique sont tenus de modifier leur droit interne pour se mettre en conformité avec la jurisprudence de la CEDH (Verein Gegen Tierfabriken Schweiz contre Suisse 2007). [...]
[...] Plus récemment, nous pouvons penser que l'autorité de la chose interprétée est toujours, pour les juridictions françaises, limitée aux arrêts rendus par la CEDH contre la France. En effet, avant que la France ne soit condamnée pour non-respect de ses dispositions relatives à la garde à vue par rapport à la CESDH (Brusco contre France 2010), la Turquie avait déjà été condamnée deux fois pour le même motif (Dayanan contre Turquie 2010, Salduz contre Turquie 2008). Or, les juridictions françaises ont choisi d'ignorer la position de ces arrêts jusqu'à ce qu'un arrêt ne condamne la France et ne force le législateur à réagir. [...]
[...] Bouscaren a interjeté appel de cette décision devant la CAA de Marseille. Il considère en effet d'une part que deux décisions rendues par le Conseil d'Etat le 20 octobre 2000 ouvrent, à nouveau, à son profit le délai de réclamation et d'autre part que les dispositions de procédure fiscale utilisées dans cette affaire sont contraires à la CESDH. Il soutient en effet qu'il ne disposait d'aucune voie de recours utile et efficace pour faire valoir ses droits avant l'expiration du délai de forclusion. [...]
[...] Cependant, la CAA remarque deux choses. D'une part, les arrêts rendus par le CE n'ont pas annulé ou déclaré invalides les dispositions fiscales fondant l'imposition du requérant. En effet, les actions menées par les requérants précédents n'étaient pas des recours pour excès de pouvoir. Ils n'ont donc pas mené à une annulation des dispositions fiscales intéressant M. Bouscaren et ne lui ont, en aucune façon, rouvert un délai de réclamation. Il s'agit de l'autorité inter partes des arrêts rendus par le CE. [...]
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