En l'espèce, la demanderesse Mme X a accepté de se porter caution solidaire de la société civile immobilière Méditerranée pour le remboursement d'un prêt consenti par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Méditerranée. La Caisse fédérale a cédé ses créances à la Caisse méditerranéenne de financement qui est donc devenu propriétaire des créances et de ses accessoires notamment le contrat de cautionnement.
Le 4 février 1999, la Caisse méditerranéenne de financement a signifié la cession à la caution et a procédé à une saisie attribution. Par conséquent, la demanderesse a assigné devant le juge de l'exécution la Caisse de financement, afin de constater l'absence de validité de la saisie attribution.
La Cour d'appel de Montpellier du 20 novembre 2000 confirme le jugement de première instance en déclarant valable la saisie attribution aux motifs qu'en vertu de l'article 2298 du Code civil, « la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Alors même qu'en cas de dette solidaire, le créancier peut exiger de tout débiteur le paiement de la totalité de la dette. En l'espèce, la demanderesse, étant caution solidaire, a renoncé à la discussion et à la division, elle peut donc faire l'objet d'une saisie attribution. Nonobstant qu'au regard de l'article 1692 du Code civil, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que la caution, elle est donc un accessoire à la créance.
La demanderesse forme un pourvoi en cassation, devant la Première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2003 dans une décision de rejet, sur le moyen fondé sur l'absence de signification de la cession au débiteur principal (...)
[...] Même si la définition de l'accessoire reste ambiguë, le contrat de cautionnement est expressément visé par le législateur au rang des accessoires cédés avec la créance, le cessionnaire peut parfaitement s'en prévaloir. En l'espèce, la demanderesse est caution solidaire. Par conséquent, elle est transmise en tant qu'accessoire avec la créance. En vertu du principe l'accessoire suit le principal la dette existe et en cas d'inexécution l'invocation d'une saisie attribution est possible. La caution solidaire demeure avant tout un garant accessoire. On en déduit alors qu'une rupture avec les règles de la solidarité doit être opérée toutes les fois qu'on sera confronté au caractère accessoire du cautionnement. [...]
[...] La solidarité dans cet arrêt n'explique pas totalement la solution de la Cour. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision par application de l'article 1692. L'opposabilité de la cession reste soumise aux conditions de formalités prévues par l'article 1690 du code civil, mais la Cour de cassation a étendu la cession de créance dans le cas d'une signification à la caution elle-même. La cession de créance de l'irrespect des règles de formalité à son opposabilité en cas de connaissance par la caution. La publicité de la cession de créance est nécessaire à titre d'opposabilité. [...]
[...] Cession de créance Sujet : commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation, Première Chambre civile mars 2003. La cession de créance est une opération juridique par laquelle un créancier transfère à un tiers sa créance contre son débiteur. Elle suppose une publicité dans la mesure où il faut prévenir le cessionnaire pour qu'elle lui soit opposable. En l'espèce, la demanderesse Mme X a accepté de se porter caution solidaire de la société civile immobilière Méditerranée pour le remboursement d'un prêt consenti par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Méditerranée. [...]
[...] Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique L'article 1690 pose les conditions de forme, de sorte que la cession de créance est soumise à l'accomplissement de deux formalités alternatives. L'opposabilité de la cession de créance est donc conditionnée par deux formalités au choix : soit par la signification au débiteur, soit par acceptation du débiteur de prouver qu'il en a eu connaissance. Ainsi, la cession doit être soit signifiée au débiteur soit acceptée par ce dernier dans un acte authentique (sinon il existe une faute de signification ou de production du bordereau de cession, Cass. [...]
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